Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée24 mars 1988
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.107

Cour de cassation

Saisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement d'un comité d'établissement, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, se place à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier en vue des élections contestées, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par un syndicat.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-60.238

Cour de cassation

Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel

Inaptitude / reclassementCassation+2
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4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.538

Cour de cassation

B..., employé dans ses services en qualité d'électricien, la somme qu'elle avait retenue sur son salaire en raison de l'absence, non autorisée, de cet agent pour participer à l'élection des membres du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, au motif que le texte de la loi laisse supposer que l'autorisation est acquise dès que le salarié avise qu'il quitte son travail pour voter aux élections professionnelles, alors qu'en énonçant dans l'article 26 de la loi du 27 décembre 1962, non pas que le salarié est autorisé mais que l'employeur est tenu de l'autoriser, le législateur a nécessairement impliqué que cette autorisation, si elle ne pouvait être refusée, devait cependant avoir été sollicitée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a violé l'article 26 susvisé ; Mais attendu que si…

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.376

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1982 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par arrêt du 28 juin 1984, la cour d'appel a dit que M. A... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, faute de justification de son préjudice ; que par arrêt du 8 janvier 1985, elle a déclaré recevable et bien fondée en son principe la demande en dommages-intérêts formée par le salarié après sa première décision et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'Association Amag-Cidunati

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-60.275

Cour de cassation

L'ASSOCIATION du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) de STRASBOURG, ayant son siège 8, place de l'Université à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS C.G.T. du BAS RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.093

Cour de cassation

à cet effet, montrait clairement et nécessairement sa renonciation formelle à se prévaloir des résultats litigieux du premier tour et sa reconnaissance de leur irrégularité ; que dès lors, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut, en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé, le tribunal d'instance a relevé que, contrairement à ce que soutenait la société, M. A...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.085

Cour de cassation

l'employeur de mettre en place le vote par correspondance demandé par la CGT ; que, d'autre part, le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.064

Cour de cassation

l'employeur soutenait que ne devait pas être pris en compte le personnel saisonnier, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le temps pendant lequel ce personnel avait été présent dans l'entreprise au cours des douze mois précédents pour ne le prendre en compte dans l'effectif qu'au prorata de ce temps, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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