Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée19 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas justifié avoir introduit sa demande dans le délai légal de quinze jours ; alors, d'autre part, qu'à défaut de panneaux réservés aux communications syndicales, les salariés de l'établissement n'avaient pu être avisés de la notification de la désignation, par voie d'affichage ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché aux décisions d'avoir, sauf en ce qui concerne M.

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4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.335

Cour de cassation

; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat CFDT Construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche et des candidats présentés par cette organisation syndicale contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar rendu le 24 septembre 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le représentant de l'Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-sud est, figurant au litige mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable…

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4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.215

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'il y a entre deux sociétés une complémentarité d'activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel, caractérise l'unité économique et sociale existant entre elles, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place.

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4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.108

Cour de cassation

B..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration adressée par pli recommandé au greffe permanent de Manosque du tribunal d'instance de Forcalquier, M.

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4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCHUTZENBERGER, GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de : 1°/ L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFTC DU BAS-RHIN, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 68, boulevard du Président Poincaré, 2°/ Madame Martine Z..., demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), 7, rue du Maire Touchemann, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE Monsieur Y..., représentant la CGT, domicilié à Schiltigheim (Bas-Rhin), .... LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.338

Cour de cassation

l'employeur "la nécessité d'intérêt de l'ensemble des salariés pour la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise", alors, de quatrième part, que l'appréciation de l'activité syndicale d'un adhérent n'est pas une condition nécessaire pour être candidat, alors, de cinquième part, que les modalités d'exécution du préavis ne sont pas du ressort du tribunal d'instance et qu'en portant une appréciation sur cette question, le juge a outrepassé sa compétence, et alors, enfin, que l'action de la Mutuelle Civile de la Guerre en contestation de la candidature et de l'élection de Mlle Y... n'était pas fondée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé, dans les limites de sa compétence, par une décision motivée, que la candidature de Mlle Y...

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-10.825

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance

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4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-60.229

Cour de cassation

l'employeur avait, antérieurement à la désignation, projeté de façon certaine son licenciement et sans rechercher si le salarié s'était senti menacé par une mesure de congédiement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la société Agri Sud-Est exposait dans ses conclusions que la liste des postes à pourvoir avait été publiée dans trois circulaires successives du 22 décembre 1986, du 4 février 1987 et du 7 avril 1987, d'où il résultait qu'après le 31 janvier, les salariés pouvaient encore prendre parti sur des propositions ; qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la lettre du 8 janvier 1987 M. X... devait indiquer avant le 31 janvier 1987 le poste qui retenait

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.300

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, que le litige avait trait au classement de M. X... dans le deuxième collège, de sorte que, s'agissant d'une contestation sur l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège, celle-ci échappait, contrairement aux énonciations du jugement, à la compétence de l'inspecteur du travail ; alors, en outre, que le juge devait s'expliquer sur les conditions de saisine de l'autorité administrative et ne pouvait, sans se contredire, faire état à la fois de ce que "l'inspection du travail (avait) été informée de (la) situation" et de ce que "cette administration (avait)... indiqué... qu'elle n'avait pas été saisie par la direction de la société... en vue de régler le problème de la répartition des salariés dans les collèges" ;

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4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.211

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.

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