Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée26 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-60.539

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, il y avait lieu de respecter les dispositions de la "convention collective nationale qui a force de loi" ; Qu'en étendant ainsi l'effet d'une convention collective, dont il a dénaturé la portée, hors du champ d'application géographique et catégoriel que les parties lui avaient assigné, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,

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4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.249

Cour de cassation

, titulaires d'une telle délégation, et à contresigner certaines de leurs décisions, ils n'exerçaient pas pour autant directement de pouvoir propre, le juge du fond, qui n'a pas statué par un motif général et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu considérer que les intéressés ne se trouvaient pas, en matière d'élections professionnelles, dans la situation d'un employeur ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.221

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sophie, demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence du Coteau, bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°) LA SECTION SYNDICALE CGT-FO, domiciliée au siège de la société COFACE, 12, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société LA COFACE, dont le siége est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10 ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM.

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4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

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4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.254

Cour de cassation

Le directeur d'agence d'une société à responsabilité limitée, n'a pas qualité pour agir au nom de la société. Et le déclarant n'ayant pas justifié, au moment de la remise de l'acte, avoir reçu de l'organe qualifié à cet effet, un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation, la déclaration faite au nom de la société à cette fin ne satisfait pas aux exigences de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.537

Cour de cassation

l'employeur ayant eu connaissance des élections dont les résultats avaient été proclamés ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite au juge de statuer en cette matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu proclamation des résultats du scrutin, a décidé à bon droit que le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'ayant pas couru, le recours était recevable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel : Attendu que ces moyens, présentés dans un mémoire déposé plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

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4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Distribution d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), rue de Lunéville, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1986, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, statuant en la forme des référés au profit : 1°/ de Madame Nadine Y..., demeurant à Morbecque, Hazebrouck (Nord), 20 Grooten Houck, 2°/ de l'Union locale CGT d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.242

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la scp Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe au tribunal d'instance de Lodève, un avocat, agissant au nom et comme mandataire du syndicat CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 13 mars 1987 dans un litige relatif à…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.236

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.207

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait, à l'appui de sa contestation, le fait que ces salariées, conductrices de cars, étant régulièrement embauchées chaque année dans le cadre de contrats successifs à temps partiel à durée déterminée pour l'ensemble de la période scolaire de début septembre à fin juin de l'année suivante, ne satisfaisaient pas à la condition de durée de travail ininterrompu d'une année exigée pour l'éligibilité par le Code du travail ; Mais attendu qu'une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer le défaut de réponse aux conclusions de la partie adverse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer non valables les candidatures litigieuses, le tribunal a énoncé que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 30 janvier 1987) d'avoir annulé la désignation, le 5 décembre 1986, des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de la société Segex et décidé que la désignation à venir devrait prendre la forme d'une élection selon le mode de scrutin proportionnel, alors, d'une part, qu'en statuant au regard du droit commun des élections professionnelles et non à celui du droit commun électoral, le tribunal a violé le premier des textes susvisés, et alors, d'autre part, que, s'agissant d'une élection à l'intérieur d'un collège unique, comportant des sièges réservés, le mode de scrutin professionnel était inapplicable ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement qu'à défaut d'accord entre les…

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.281

Cour de cassation

La société qui, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, s'adjoint les salariés d'une autre société est tenue de les prendre en compte dans le calcul de ses effectifs en vue de l'organisation de l'élection de délégués du personnel dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance et connaissent les mêmes conditions de travail que ses propres salariés.

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