Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée18 février 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.499

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.

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4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.193

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFDT DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, au profit de : 1°) LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC), agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur Francis Z..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... ; 2°) La société SAMU-AUCHAN, société anonyme, ayant établissement à Mantes-La-Jolie (Yvelines), chemin Départemental 110-Buchelay ; 3°) Monsieur X... Alain, demeurant ..., Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; 4°) Monsieur Y...

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4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-4 du Code du tavail et 775 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'objet le 16 septembre et le 12 décembre 1968 de deux condamnations pénales pour lesquelles a été ordonnée l'exclusion de leur mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Attendu que pour annuler la désignation, par la CFDT, au sein de la société Pomona, de M. X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance a énoncé que cette dispense d'inscription était sans effet au regard de la capacité électorale de l'intéressé, dès lors que le critère retenu par l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.069

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre à une telle désignation, le tribunal d'instance a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que si le jugement relève que le précédent délégué syndical avait été désigné en 1983 pour l'ensemble des établissements "gérés alors par l'ARAS" et que cette désignation n'avait pas été contestée par l'employeur, il est constant que ladite désignation est intervenue en 1982 et non en 1983 et que les établissements "gérés alors" n'étaient pas les mêmes que lors de la désignation litigieuse, de sorte que ce "précédent" ne pouvait être retenu ; qu'au surplus, en admettant que ledit "précédent" put constituer un usage, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un tel usage ;

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4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CADRES (IPRC-CGC), dont le siège est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1°)- du GIE INTERCOOR, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; 2°)- du GIE INTERGESTION, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M.

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4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.253

Cour de cassation

par arrêt du 23 juin 1979, la cour d'appel de Paris avait ordonné l'exclusion de la mention de deux condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X..., en a exactement déduit que, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'intéressé avait recouvré sa capacité électorale et ne pouvait plus se voir opposer les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-60.549

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci.

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.072

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS, 7°/ Monsieur F..., responsable de l'administration du personnel de la SNPE, tous domiciliés au centre de recherches du Boutet SNPE, BP n° 2 à Vert-le-Petit (Essonne). LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;

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4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.116

Cour de cassation

il résulte des contrats d'auxiliaires de vacances, conclus conformément à un accord collectif national signé le 20 juin 1983 entre l'Association Française des Banques et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, que les étudiants employés pendant une durée déterminée en période de congés annuels n'étaient (et ne pouvaient être) engagés que pour remplacer des salariés temporairement absents pour cause de congés et donc pour suppléer l'absence de ceux-ci dans l'exécution de leurs tâches, et alors, d'autre part, que les salariés sous contrats à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs à la simple condition qu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en exigeant que le nombre des

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.144

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, modifiant les dispositions du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, celles de l'article 12, relatives au calcul des effectifs pour les élections professionnelles, sont d'application immédiate à tous les salariés à temps partiel, comme n'ayant aucune incidence sur les contrats en cours.

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.068

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis qu'un tribunal estime que les salariés mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure sont soumis à une subordination de fait à l'égard de la première et, en conséquence, pris en compte dans son effectif pour l'élection des membres de son comité d'entreprise.

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