Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.499
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.