Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.069
Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 87-60.069
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE, dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), Km., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1987 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de: 1°) L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DES PYRENEES-ORIENTALES (CGT), dont le siège est. (Pyrénées-Orientales); 2°) Monsieur Sabato X., demeurant centre Aristide Y. à Bompas (Pyrénées-Orientales); défendeurs à la cassation.
- Réponse: Attendu que le juge, qui a recherché si, en l'espèce, l'exercice des fonctions de délégué syndical impliquait ou non la division de l'entreprise en établissements distincts, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE, dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), Km ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1987 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de :
1°) L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DES PYRENEES-ORIENTALES (CGT), dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) ; 2°) Monsieur Sabato X..., demeurant centre Aristide Y... à Bompas (Pyrénées-Orientales) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Vincent, avocat de l'Association Roussillonnaise d'action sociale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union départementale des syndicats confédérés des Pyrénées-Orientales et de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 6 février 1987) d'avoir débouté l'Association roussillonnaise d'action sociale (ARAS) de sa demande en annulation de la désignation, le 15 janvier 1987, par l'Union départementale des syndicats confédérés des Pyrénées-Orientales (CGT), de M. Sabato X... en qualité de délégué syndical, autant que cette désignation n'était pas limitée au centre d'affectation de l'intéressé mais déclaré commune à tous les centres gérés par cette association ; alors, d'une part, qu'aucun des établissements distincts n'emploie au moins cinquante salariés ; que, par suite, en déclarant valable la désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble des établissements quand il résulte de ses constatations qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre à une telle désignation, le tribunal d'instance a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que si le jugement relève que le précédent délégué syndical avait été désigné en 1983 pour l'ensemble des établissements "gérés alors par l'ARAS" et que cette désignation n'avait pas été contestée par l'employeur, il est constant que ladite désignation est intervenue en 1982 et non en 1983 et que les établissements "gérés alors" n'étaient pas les mêmes que lors de la désignation litigieuse, de sorte que ce "précédent" ne pouvait être retenu ; qu'au surplus, en admettant que ledit "précédent" put constituer un usage, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un tel usage ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever la "vocation" de chacun des établissements concernés et à affirmer que le président du conseil d'administration de l'ARAS exerçait, pour chacun des établissements, des pouvoirs de direction précis, le jugement n'a pas caractérisé l'unité économique et sociale retenue ; Mais attendu que le juge, qui a recherché si, en l'espèce, l'exercice des fonctions de délégué syndical impliquait ou non la division de l'entreprise en établissements distincts, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cfcd580146773ee98b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cfcd580146773ee98b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1988.
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