Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.157

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 87-60.157

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a répondu au moyen prétendument délaissé, a, à bon droit, décidé qu'au jour du scrutin M. X., qui avait reçu un unique mandat pour représenter l'employeur lors des réunions du comité d'établissement et des délégués du personnel du 29 janvier 1987, remplissait au jour du scrutin, le 20 février, les conditions d'électorat et d'éligibilité.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 6 mars 1987) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de l'élection, le 20 février 1987, en qualité de membre titulaire, second collège, du comité d'établissement de France VI Nantes, alors, d'une part, que " la décision rendue ne tient pas compte de la déclaration que M. Y... a faite le jour de l'audience, à savoir qu'il donnait pouvoir à M. Francis X... pour assurer la présidence des réunions du comité d'établissement à l'occasion de ses absences occasionnelles ", et alors, d'autre part, qu' " il n'a pas été tenu compte des pièces déposées au dossier qui indiquaient que les salariés ayant reçu délégation du chef d'établissement pour le représenter au comité d'établissement et en assurer la présidence, même à titre subsidiaire, ne sont pas électeurs et par là même non éligibles " ;

Mais attendu que le tribunal, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a répondu au moyen prétendument délaissé, a, à bon droit, décidé qu'au jour du scrutin M. X..., qui avait reçu un unique mandat pour représenter l'employeur lors des réunions du comité d'établissement et des délégués du personnel du 29 janvier 1987, remplissait au jour du scrutin, le 20 février, les conditions d'électorat et d'éligibilité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51295

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51295.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.