Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.538

Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 85-42.538

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1985 par la conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Monsieur Z... PRESSEZ, demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. B..., employé dans ses services en qualité d'électricien, la somme qu'elle avait retenue sur son salaire en raison de l'absence, non autorisée, de cet agent pour participer à l'élection des membres du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, au motif que le texte de la loi laisse supposer que l'autorisation est acquise dès que le salarié avise qu'il quitte son travail pour voter aux élections professionnelles, alors qu'en énonçant dans l'article 26 de la loi du 27 décembre 1962, non pas que le salarié est autorisé mais que l'employeur est tenu de l'autoriser, le législateur a nécessairement impliqué que cette autorisation, si elle ne pouvait être refusée, devait cependant avoir été sollicitée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a violé l'article 26 susvisé ; Mais attendu que si l'employeur a le pouvoir d'organiser les absences afférentes à l'exercice du droit de vote de ses salariés, la seule condition mise par la loi au paiement du salaire relatif au temps passé par ceux-ci pour participer aux élections dont s'agit, est qu'ils justifient s'être présentés au bureau de vote ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c8cd580146773ee5bd

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