Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée10 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.294

Cour de cassation

considérant que les déplacements de voix entre le SNAMAT et la CGT, mais aurait dû rechercher si la polémique entretenue par ce dernier syndicat n'avait pas eu pour effet de démobiliser l'électorat, 45 % des électeurs, soit 293 salariés, s'étant abstenus, qu'il apparaissait, en conséquence, impossible de dire dans quelle proportion le procédé déloyal pratiqué par la CGT avait influencé le vote et qu'ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que le tribunal ne pouvait énoncer qu'il était exclu que le tract litigieux eut pu entraîner le transfert des 87 voix nécessaires à ce que le SNAMAT obtienne un troisième siège par le seul motif qu'il résultait du débat contradictoire que le personnel apparaissait assez motivé et peu

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 88-60.126

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, en faveur d'une dérogation au nombre légal de collèges, les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être organisées sur la base du nombre de collèges prévu par la loi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 8ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 7ème arrondissement ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280

Cour de cassation

par jugement du 16 juillet 1987, le second tour de scrutin se trouvait privé de toute justification sans qu'il soit besoin de relever des irrégularités commises lors de son déroulement ; Que nonobstant toutes considérations superfétatoires sur la régularité du déroulement du second tour de scrutin, le jugement se trouve ainsi légalement justifié et n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat a notifié à la société les candidatures de Mmes Z... et David en qualité, respectivement, de délégué titulaire et de délégué suppléant, lesquelles candidates ont été inscrites sur la liste électorale dressée par l'employeur le 25 mai suivant ; que néanmoins, le 27 mai 1987, Mmes Z... et David, qui avaient été convoquées le 16 mai à un entretien préalable devant avoir lieu le 20 mai, ont été licenciées sans préavis ni indemnités pour faute lourde ; que le 15 juin 1987, la direction de la société a établi un procès-verbal de carence pour le premier tour des élections au motif que les organisation syndicales n'avaient présenté aucun candidat ; Attendu que la société fait grief au

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.309

Cour de cassation

Le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste. Toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes n'est pas admis. Dès lors, doit être cassé le jugement qui, pour annuler le second tour des élections des délégués du personnel, a retenu que le fait de considérer comme exprimant des votes nuls les enveloppes contenant plusieurs bulletins individuels avait manifestement faussé les résultats du scrutin et, en conséquence, compté pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant des listes différentes.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-61.827

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat FTILAC-CFDT de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite Canal plus, qui ont eu lieu le 17 septembre 1987 pour le premier tour et le 8 octobre 1987 pour le second tour, le tribunal d'instance a retenu que le protocole d'accord préélectoral avait été négocié et signé par des mandataires des diverses organisations syndicales qui n'avaient pas été désavoués par les organes dirigeants de leurs organisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat FTILAC-CFDT, déterminantes pour la solution du litige, qui soutenait

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.388

Cour de cassation

l'employeur le 18 mai 1987, n'avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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