Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.274

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.274

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'une société est composée de plusieurs unités, situées dans des villes différentes, dont l'une comprend plus de 50 salariés et les autres moins, les salariés employés dans ces dernières doivent participer aux élections du comité d'entreprise de la société.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Comptoir agricole et commercial de Cognac comporte trois " établissements ", le premier à Cognac, au siège social, de plus de 50 salariés, le deuxième à Poitiers, de 22 salariés et le troisième à Angoulême de 29 salariés ;

Attendu que M. X... ayant demandé l'annulation des élections du comité d'entreprise de la société aux motifs que les salariés des " établissements " de Poitiers et d'Angoulême n'avaient pas participé à ces élections, le tribunal d'instance l'a débouté de cette demande en énonçant essentiellement que l'obligation de constituer un comité d'entreprise n'existait que pour " l'établissement " de Cognac dont l'effectif était supérieur à 50 salariés ;

Attendu cependant, qu'en l'absence de toute constatation de l'existence de comités d'établissement au sein de la société, les salariés des " unités " d'Angoulême et de Poitiers devaient participer aux élections du comité d'entreprise de la société ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1319ba5988459c51604

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