Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée12 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.725

Cour de cassation

'il percevait initialement en cette qualité; qu'il a alors été licencié pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la diminution de rémunération d'un salarié, décidée afin de maintenir une égalité de traitement entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, procède d'un motif économique; que, pour dire que la diminution de salaire de M. X...

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.629

Cour de cassation

qu'au demeurant, pour prendre sa décision, le conseil de prud'hommes a considéré que l'ensemble du personnel de l'atelier où était employé M. X... a été soumis à des mesures de chômage partiel et à des baisses de salaire, ce qui est inexact ; qu'appuyant sa décision sur une fausse interprétation des faits, tout en faisant bénéficier l'employeur du doute subsistant quant à quelle fraction du personnel aurait fait partie le salarié s'il avait été valide et en instaurant l'égalité de traitement de M. X...

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680

Cour de cassation

La règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-43.787

Cour de cassation

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant de moins de 15 ans; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés; Attendu que la Direction du service médicale de la région de Strasbourg (DSRMS) fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 31 mai 1994), de l'avoir condamnée à payer à MM. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841

Cour de cassation

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant, pour les années 1986 à 1989, l'attribution de jours de congés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice de congés payés; Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840

Cour de cassation

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué, aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des deux sexes du personnel des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant, pour les années 1986 à 1989, l'attribution de jours de congés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice de congés payés; Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.103

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que la disposition conventionnelle relative au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale, selon laquelle les durées de pratique professionnelle prévues pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail, constitue une modalité de nature conventionnelle d'exercice du droit à promotion, au sens de l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ne portant pas atteinte au principe d'égalité des droits entre les salariés employés à temps partiel et les salariés à temps complet posé par ce texte.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.390

Cour de cassation

L'article 29 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne prévoit une suspension du contrat de travail pour les salariés quelle que soit leur nationalité qui accomplissent leurs obligations du service national prévues par le Code français du service national. Ce texte n'institue pas une discrimination prohibée fondée sur la nationalité.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.321

Cour de cassation

l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes en attribuant à M. X... le coefficient 300 à compter du 1er janvier 1990 alors, selon le moyen, que ce coefficient n'était applicable, aux termes de la convention collective, qu'aux techniciens capables d'effectuer, dans toutes les disciplines, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, et que tel n'était pas le cas du salarié qui, engagé avec un coefficient supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, n'avait été formé que dans une seule discipline ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la convention collective dont elle a dénaturé les termes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté d'une part, que le plan de formation de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société normande de presse républicaine (SNPR), société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M.

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