Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée18 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610

Cour de cassation

lieu, le travail au noir est contraire à l'ordre public social international, qu'en quatrième lieu, il attend toujours ses bulletins de paye pour la période du 23 novembre au 31 décembre 1983, qu'en cinquième lieu, la requalification de ses contrats de travail conformément à la loi française et à la convention n° 97 de l'OIT, article 6 concernant l'égalité de traitement lui a été refusée et qu'en cinquième lieu, l'éxécution d'un contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme ; // c Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne précise pas en quoi les textes ou les principes qu'il invoque, auraient été violés par la décision critiquée et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des autres pièçes de la procédure que M. X...

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153

Cour de cassation

) ; alors, enfin, que l'Etat se fût-il révélé défaillant pour la mise en harmonie exigée par la directive dans un délai donné, celle-ci ne pouvait être appliquée directement par le juge national que dans la mesure où la directive était inconditionnelle et suffisamment précise ; que le jugement ne justifie pas qu'il en soit ainsi, la seule référence à "l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle" n'y pouvant suffire, pas plus que la référence à "l'exclusion d'une discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement par référence notamment à l'Etat matrimonial ou familial dans la mesure surtout où (article 2 3 et 4)" la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection…

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035

Cour de cassation

; alors, encore, que l'Etat, se fût-il révélé défaillant pour la mise en harmonie exigée par la directive dans un délai donné, celle-ci ne pouvait être appliquée directement par le juge national que dans la mesure où la directive était inconditionnelle et suffisamment précise ; que l'arrêt, par motifs propres ou adoptés, ne justifie pas qu'il en soit ainsi, la seule référence à "l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle" n'y pouvant suffire, pas plus que la référence à "l'exclusion d'une discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement par référence notamment à l'état matrimonial ou familial" dans la mesure surtout où (article 2, paragraphes 3 et 4) "la présente directive ne fait pas obstacle…

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.866

Cour de cassation

de son article 4, ainsi que du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, l'arrêt attaqué qui admet qu'un enseignant d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat puisse être rémunéré, même au titre d'heures de délégation, par l'école privée ; alors, d'autre part, que méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un service public l'arrêt attaqué qui déclare qu'est indifférent le fait qu'une enseignante d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat se voie consentir des avantages supérieurs à ceux pouvant être obtenus par des maîtres de l'enseignement public ; et alors, enfin, que si Mlle Z...

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant à Crepy en Valois (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1984 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en appel des décisions du tribunal du Travail, au profit de la société anonyme AIR POLYNESIE, dont le siège social est à Papeete (Tahiti), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Aragon Brunet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 85-60.419

Cour de cassation

Si les syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent, en principe, désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, des dispositions plus favorables à la représentation syndicale peuvent résulter d'un accord ou d'un usage.. En conséquence, ayant constaté que, selon l'usage existant dans l'établissement, chacun des syndicats catégoriels affiliés à la même organisation syndicale pouvait désigner deux délégués syndicaux et que la C.F.D.T.

Égalité de traitementCassation+2
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3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 81-12.276

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 10 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 de la Communauté Economique Européenne que les personnes auxquelles il s'applique ne peuvent invoquer l'égalité de traitement et la levée des clauses de résidence édictées par la législation interne des Etats membres que si elles résident sur le territoire d'un de ces Etats.

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