Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.716

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, qui l'admet, qu'à compter de l'année 1995 une nouvelle organisation devait entraîner "une égalité de traitement entre les deux vendeuses afin qu'aucune d'entre elles ne soit pénalisée et que chacune puisse prétendre à bénéficier des mêmes commissions sur vente" ; que cette égalisation recherchée par l'employeur au préjudice de la salariée la plus ancienne conduisait en 1995 à la reconnaissence du même intéressement pour les deux…

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.520

Cour de cassation

pris ; qu'après avoir relevé que les pères de famille qui remplissaient les conditions prévues par l'avenant du 30 juin 1971, devaient bénéficier du congé supplémentaire accordé aux mères de famille, l'arrêt ne pouvait se retrancher derrière le principe du non-cumul de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire pour faire échec au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L.

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3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.380

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le refus du salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail caractérise un motif économique de licenciement lorsque cette modification est imposée par la réorganisation de l'entreprise ; que l'uniformisation des modes de détermination de la rémunération de salariés tendant à assurer une égalité de traitement caractérise une réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'uniformisation des pratiques des deux sociétés fusionnées ne caractérisait pas une réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.464

Cour de cassation

Les dispositions de la directive n° 76-207 du 9 février 1976 de la Communauté européenne, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail s'appliquent à la rupture du contrat de travail fondée sur l'âge du personnel féminin de la danse, à l'exclusion de celles de la directive n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à l'égalité de traitement en matière de régimes légaux de sécurité sociale.

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-40.201

Cour de cassation

Selon l'article 2 du décret du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente, telles conclusions que de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui accueille la demande des salariés sans relever d'office que les intéressés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public.

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189

Cour de cassation

; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, selon les pourvois des salariés C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G..., d'une part, les congés sont un élément de salaire au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L.

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3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.171

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Par suite, une cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-40.472

Cour de cassation

; que si un même salaire annuel peut être fractionné différemment selon le choix des salariés, ceux qui ont opté pour un réglement en douze mensualités ne peuvent être désavantagés par rapport à ceux qui ont préféré percevoir treize mensualités ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la note d'information individuelle assurerait l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, qu'ils soient payés en douze ou treize mensualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant…

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois Nos F 98-42.395 à G 98-42.443 : 1 ) Mme Rosita C..., demeurant ..., 2 ) M. Jean-Luc D..., demeurant ..., 3 ) M. Michel I..., demeurant ... Beaumont, 4 ) Mme Marie-Paule M..., demeurant ... 5 ) M. Denis Q..., demeurant ..., 6 ) M. Alain U..., demeurant ... Beaumont, 7 ) Mme Krystyna XB..., demeurant ..., 8 ) Mme Dorothée XM..., demeurant ..., 9 ) Mme Rosetta XT..., demeurant ..., 10 ) Mme Jacqueline YX..., demeurant ..., 11 ) M. Bruno YZ..., demeurant ..., 12 ) M. Alain YC..., demeurant ..., 13 ) M. Freddy YE..., demeurant ..., 14 ) Mme Annick B..., demeurant 62, rue J. Jacques XU..., 62110 Henin-Beaumont, 15 ) M. Jacques B..., demeurant 62, rue J. Jacques XU..., 62110 Henin-Beaumont, 16 ) M.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 90-41.231

Cour de cassation

Les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la directive du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, s'opposent à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d'être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d'une promotion professionnelle par suite d'une absence de l'entreprise en raison d'un congé de maternité.

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