Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.144

Arrêt du 28 mai 2003Pourvoi n° 02-40.144

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société René Clément versait à ses salariés une prime de treizième mois en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, certains d'entre eux toutefois tenant cet avantage de leur contrat de travail; qu'invoquant des difficultés économiques, la société a dénoncé cet usage; que, faisant valoir que cette décision entraînait une inégalité de traitement entre salariés, M. X. et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale au paiement d'un rappel de primes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'employeur a pu avoir la faculté pour des raisons liées à la situation qui existait au moment de la conclusion du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, d'accorder des avantages particuliers; que le fait d'inclure dans le contrat de travail un avantage qui pour d'autres salariés ne serait qu'un usage, ne constitue pas en soi et sans éléments déterminants une discrimination ou une rupture de l'égalité de traitement entre plusieurs salariés occupant le même emploi ou accomplissant des tâches identiques ou similaires.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-40.144 à E 02-40.147 et H 02-40.149 à K 02-40.152, N 02-40.154 à W 02-40.162, Y 02-40.164 à D 02-40.169 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique des pourvois n° 02-40.145 à 02-40.150, 02-40.152 à 02-40.156, 02-40.158 à 02-40.164, 02-40.166, 02-40.168 et 02-40.169, la troisième branche du moyen unique des pourvois n° 02-40.151, 02-40.165 et 02-40.167, les deuxième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° 02-40.157 :

Vu la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société René Clément versait à ses salariés une prime de treizième mois en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, certains d'entre eux toutefois tenant cet avantage de leur contrat de travail ; qu'invoquant des difficultés économiques, la société a dénoncé cet usage ; que, faisant valoir que cette décision entraînait une inégalité de traitement entre salariés, M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale au paiement d'un rappel de primes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'employeur a pu avoir la faculté pour des raisons liées à la situation qui existait au moment de la conclusion du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, d'accorder des avantages particuliers ; que le fait d'inclure dans le contrat de travail un avantage qui pour d'autres salariés ne serait qu'un usage, ne constitue pas en soi et sans éléments déterminants une discrimination ou une rupture de l'égalité de traitement entre plusieurs salariés occupant le même emploi ou accomplissant des tâches identiques ou similaires ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'éléments objectifs qui justifiaient l'introduction dans des contrats de travail de la prime de 13ème mois alors que celle-ci résultait déjà d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René Clément et MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitement

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd5801467741238b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd5801467741238b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.