Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

Attendu que la société Sodemp fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et sept autres salariés des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et treizième mois, alors selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il appartient donc au salarié de démontrer qu'il effectue un travail de valeur égale à celui d'un autre salarié, sans bénéficier du même traitement, l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, s'il porte mention du délai de forclusion en caractères très apparents ; que la circonstance que cette mention soit rédigée avec les mêmes caractères que le reste du reçu ne suffit pas à exclure qu'elle ait été très apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait "signé les 3 novembre 1995 et 7 (avril) 1998 des reçus pour solde de tout compte pour des sommes de 2 654,57 francs et 740,83 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou les montants, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; qu'en affirmant, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre, en ce qui concerne Mmes Y... di Z... et A..., des rappels de salaire et congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il appartient donc au salarié de démontrer qu'il effectue un travail de valeur égale à celui d'un autre salarié, sans bénéficier du même traitement, l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire…

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

individuels non indexés (SCINI) et indemnités compensatrices de congés payés y afférentes ; que l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17e est intervenue à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ;…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.334

Cour de cassation

l'employeur sur proposition de la hiérarchie ; que M. X..., salarié de cette entreprise depuis 1974, qui avait bénéficié de cette prime, notamment en 1998 et 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'elle lui soit également payée pour les travaux de nettoyage et de réparation qu'il aurait effectués en 2000 ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Thionville, 9 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le versement d'une prime revêt les caractères de constance et de généralité, elle constitue un usage rendant obligatoire son paiement ; qu'invoquant le caractère de généralité du paiement de la prime litigieuse, qui lui avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.158

Cour de cassation

jours de repos rémunérés à vocation compensatrice qui ne peuvent être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille, est inopérant le moyen qui critique, comme fondé sur l'équité, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Meaux 10 mai 2004) alors que, saisi d'une demande tendant à rétablir sur ce point l'égalité de traitement entre une salariée à temps partiel ne travaillant que deux jours par semaine, et les salariés à temps plein travaillant 5 ou 6 jours par semaine, le conseil de prud'hommes, pour se déterminer, s'est en réalité fondé sur le principe de proportionnalité qu'énonce l'article L 212-4-5 du code du travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

1992 auxquels la convention collective CMAP ne reconnaissait aucune ancienneté ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions susvisées et l'article L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que lesdites dispositions ont éliminé toute distinction parmi le personnel de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie ; 4 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.339

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaires, alors selon le moyen : 1 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en refusant d'examiner la situation de M. X...

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 de l'accord professionnel du 2 avril 1982, complétant la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qu'"au choix du salarié, les heures supplémentaires pourront ne pas donner lieu à un paiement majoré mais à une compensation en temps majorée sur la base des taux légaux" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande relative à sa qualification professionnelle ainsi que de l'ensemble de ses demandes consécutives de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante de direction, agent de maîtrise catégorie C, au sens de l'annexe 1 classification et définition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.450

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attend que pour débouter la salariée de sa demande afférente à la période postérieure au 1er octobre 2000, la cour dappel retient qu'elle a bénéficié au 1er octobre 2000 d'une augmentation de coefficient avec augmentation de salaire ; qu'il n'apparaît pas une évolution des fonctions au service après vente qui justifierait une augmentation autre ; que la salariée se situe après son passage au coefficient 275 au dessus de la rémunération et du positionnement médian des assistantes ; que la référence au salaire moyen du coefficient 275 apparaissant sur les tableaux n'est pas significative dans la mesure où cette moyenne est établie sur la base des rémunérations des salariés des différentes sociétés composant l'UES et que les fonctions de ses salariés…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.393

Cour de cassation

Caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération une cour d'appel qui constate que les promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et qu'un salarié, qui n'a pas été admis par le jury en 2000, n'a ensuite plus fait acte de candidature. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que l'employeur n'a pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal ".

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