Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée6 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.292

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 2002 pour absence prolongée depuis dix mois désorganisant totalement le service contrôle de la caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de rappel de salaire fondé sur le coefficient 5 B ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2005) d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que les salariés soient placés dans une situation strictement identique ;

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.548

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens entre salariés placés dans une situation identique au niveau de l'emploi et de la catégorie, est nul et que les demandeurs sont en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par les salariés de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.224

Cour de cassation

l'employeur ne justifiant les différences de salaires que par l'application du protocole du 14 mai 1992 qui ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors qu'il aboutit à une rémunération moindre pour le salarié le plus ancien, et que le demandeur est donc en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des salariés ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-44.134 et E 06-40324 ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi n° A 05-44134 : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.967

Cour de cassation

l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier une différence de salaire ; qu'en faisant peser sur des salariées demanderesses, dont elle constatait qu'elles exerçaient le même emploi d'agent de maîtrise et qu'elles étaient classées au même coefficient que la collègue mieux payée qu'elles à qui elles se comparaient, la charge de prouver qu'elles accomplissaient un travail d'égale valeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariées n'établissaient pas être dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B...

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.414

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " lorsque la différence de rémunération entre des salariés résulte de ce que, à la suite d'une réorganisation du service, l'employeur a maintenu à certains salariés leur qualification ainsi que la rémunération afférente, bien que les fonctions attachées à cette qualification leur aient été retirées.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.814

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en raison d'une discrimination alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement qu'un salarié impute à une discrimination, de vérifier si l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement, le salarié devant soumettre au juge les seuls éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité de traitement dont il se plaint ; que la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait d'éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination dans son traitement par rapport à d'autres salariés, avant de retenir qu'il ne rapportait aucun indice de ce que les responsabilités des autres salariés et leur…

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 03-47.924

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé ce principe ; Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sodemp ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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