Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée7 février 2007
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2905

Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160

Cour d'appel

condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... à titre principal une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité de requalification, Subsidiairement, -condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... à titre principal une somme de 2 290,00 € à titre d'indemnité de requalification, * Sur la discrimination salariale : -dire et juger que Monsieur Pierre Z... subit une inégalité de traitement au niveau de sa rémunération, -en conséquence, dire et juger que Monsieur Z... devait bénéficier des mêmes conditions de rémunération de Monsieur Alain B..., -en conséquence, condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z...

Condamnation : 87 959 €Licenciement+11
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2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.485

Cour de cassation

par jugement du 27 février 2001 a prononcé le redressement judiciaire de la société et qu'un plan de continuation a été adopté le 7 mai 2003 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 19 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime de treizième mois en revendiquant la qualification d'ingénieur son, coefficient 340 de la convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que la société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du statut d'ingénieur son coefficient 340 et d'avoir condamné la société à lui payer des sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 /

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.054

Cour de cassation

la salariée a été élue membre du comité d'entreprise en novembre 1999 et que la responsabilité d'un secteur lui a été confiée en 2001 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2002 et que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée sollicitée dans le cadre d'une première procédure de licenciement pour motif économique engagée après refus de la salariée de la modification du contrat qui lui a été proposée ; qu'estimant être moins bien rémunérée qu'un salarié, travaillant dans le même service, de même ancienneté et de même qualification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination sexiste et syndicale ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 7 mai 2003 ;

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213

Cour de cassation

; qu'elle a signé le 22 avril 1994 un accord d'entreprise sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre prévoyant que la rémunération de celles-ci sera "proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des femmes de chambre titulaires d'un contrat à temps complet", et stipulant que "le salaire brut de base de référence pour une activité complète est fixé à 7 500 francs (hors ancienneté et hors prime de nourriture)" ; qu'invoquant une inégalité de traitement par rapport à une collègue effectuant le même travail qu'elles, Mmes X... Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212

Cour de cassation

; qu'elle a signé le 22 avril 1994 un accord d'entreprise sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre prévoyant que la rémunération de celles-ci sera "proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des femmes de chambre titulaires d'un contrat à temps complet", et stipulant que "le salaire brut de base de référence pour une activité complète est fixé à 7 500 francs (hors ancienneté et hors prime de nourriture)" ; qu'invoquant une inégalité de traitement par rapport à une collègue effectuant le même travail qu'elles, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.205

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la SNCF depuis 1974 en qualité de chef de bord moniteur principal, a cessé de percevoir des indemnités pour connaissance des langues espagnole et portugaise à compter de sa mutation en mai 2003 de Paris à Rennes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement desdites indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'agent de sa demande, le jugement énonce que l'article 75-1 du référentiel…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2007, 05-43.962

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en raison de l'état de santé du salarié. Constitue une discrimination indirecte en raison de l'état de santé d'un salarié, le fait pour un employeur de retenir comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie, aux fins de régularisation des heures dues en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, en l'occurrence 35 heures, lorsque le salarié a été absent pendant une période de haute activité. Cette modalité de calcul du nombre de jours d'absence, bien qu'apparemment neutre, se révèle en effet nécessairement défavorable au salarié en période de haute activité

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.227

Cour de cassation

l'employeur sur le lieu de stationnement ne présentait pas les caractères de généralité et de fixité nécessaires à l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral, n'avait pas à procéder, sur des modalités ou motifs de dénonciation, à une recherche que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.919

Cour de cassation

fonctions et de responsabilité ou par l'intérêt général de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les agents contractuels dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2915

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision lui ayant retiré son véhicule de fonction. Le salarié ajoute que la société ne lui a pas confié de mission pendant le premier semestre 2004 ; or, il n'est pas contesté qu'il en a été de même pour les autres inspecteurs. M. X... ne fournit ainsi aucun élément de fait susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement. M. X... fait enfin valoir que son employeur a tenu des propos injurieux relatifs à son handicap. La société se borne à répliquer que l'enquête diligentée à la suite de l'intervention de la fédération nationale des accidentés du travail n'a rien révélé et que l'attestation produite est celle d'un salarié licencié. Cependant, il ressort des trois attestations versées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions des parties que, si Mme X... avait, en première instance, fondé sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps partiel puis à temps plein sur l'article 6 de la convention collective, elle ne se prévalait en appel que de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en se fondant sur l'article 6 de la convention collective pour requalifier le contrat de Mme X... en contrat de travail à temps partiel puis à temps plein, la cour d'appel a donc soulevé un moyen d'office ; que faute d'avoir provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 6.2 de la convention

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