Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée27 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-43.063

Cour de cassation

, employés en qualité de télé-conseillers selon des modalités "standard" et anciennement à "temps réduit", ont saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 31 décembre 2000, faisant valoir que, par application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, l'indemnité différentielle dont ils avaient bénéficié aurait dû être calculée par application du ratio 39/35e sur le salaire de base correspondant à 39 heures dès le 1er mars 2000 ; Attendu que la société Vitalicom fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.348

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation (SOC. 7 avril 2004, pourvois n° C 03-41.621 et H 03-41.671 à J 03-41.673), a retenu que la convention collective n'opère aucune distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel au regard des modalités de rémunération des permanences nocturnes et que le principe d'égalité de traitement institué par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.446

Cour de cassation

En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 05-43.565 à M 05-43.569, P 05-43.571, R 05-43573, S 05-43.574, V 05-43.577 à X 05-43.579, Z 05-43.581 et V 05-45.118 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.662

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.420

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les gueltes constituent un élément de la rémunération devant être ajoutées à la partie fixe pour déterminer le salaire global d'un salarié ; que dans ses écritures délaissées, la société Conforama France démontrait que pour déterminer une éventuelle méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", il convenait de comparer le salaire global de M. X..., comportant sa rémunération fixe et les gueltes, à celui de M. Y... et de M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.104

Cour de cassation

Mme X..., employée par la caisse régionale maladie (CMR) de Bourgogne depuis le 17 août 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire fondée sur une valeur de point supérieure à la sienne appliquée aux salariés de la caisse maladie d'Ile-de-France ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des diverses sommes réclamées, le jugement énonce que la direction de la CMR de Bourgogne a, de façon unilatérale, délibérée et volontaire, mis en place deux valeurs de point, l'une pour l'Ile-de-France, l'autre pour la province, alors que la circulaire de la CANAM ne prévoit qu'une seule valeur de point et qu'en conséquence, l'application de deux valeurs de point est discriminatoire, en violation de la convention collective nationale ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.519

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de

Salaire / rémunérationCassation+2
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2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.518

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques

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2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 05-44.509 et M 05-44.512 ; Sur le moyen unique qui les concerne commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont…

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2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-44.508, J 05-44.510, K 05-44.511 et N 05-44.513 ; Sur le moyen unique qui les concerne commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans…

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2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.426

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de

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