Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-45.132
Cour de cassationLa Régie autonome des transports parisiens (RATP) étant un établissement public industriel et commercial, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à la situation individuelle de l'un de ses agents qui n'a pas la qualité de directeur ou de comptable public. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, sans se prononcer sur la question de la légalité de l'article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP, a décidé que celui-ci ne pouvait faire obstacle à l'application du principe de droit communautaire d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976