Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.404

Cour de cassation

il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de

Salaire / rémunérationCassation+2
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2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.350

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

de la convention collective ainsi que celle des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi méconnu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que pour écarter l'existence d'une discrimination entre le salarié et l'un de ses collègues, la cour d'appel s'est bornée à apprécier les conditions d'exécution de leurs prestations respectives sans rechercher si le salarié avait bénéficié de l'application des dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base…

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.980

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que la centrale Phenix avait une activité de recherche tandis que les autres centrales nucléaires EDF avaient une activité de production soumise à un objectif de performance, sans rechercher, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, si les salariés n'effectuaient pas le même travail, caractérisé par la même spécificité de la conduite nucléaire, ce qui constituait une situation identique, comparativement aux agents d'EDF bénéficiant des majorations de rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 4 février 2000, de

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.527

Cour de cassation

l'employeur en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle au paiement de la rémunération qui lui était due en raison de sa classification erronée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes au titre de la classification et débouté Mme X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Résiliation judiciaireCassation+4
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2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.866

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur pour différentiation entre les salaires versés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'en se fondant dès lors sur des critères inopérants tirés d'une comparaison entre les anciennetés et les expériences professionnelles de ses collègues pour affirmer que la discrimination salariale constatée était motivée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L.133-5-4 et L.136-2-8 du code du travail ;

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.672

Cour de cassation

considérant que l'intention de la société Marc François d'éluder l'application d'une loi, d'une convention ou d'un accord collectif n'était pas établie, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi l'intention frauduleuse comme élément constitutif du marchandage de main d'oeuvre illicite, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 125-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'était pas soumise au pouvoir hiérarchique des dirigeants de l'hôtel, d'où il suit qu'elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de service régulier et qu'elle relevait d'autres accords collectifs que ceux applicables au personnel de l'hôtel Méridien, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.563, F 05-43.564, N 05-43.570, Q 05-43.572, T 05-43.575, U 05-43.576, Y 05-43.580, A 05-43.582 et B 05-43.583 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons…

Salaire / rémunérationCassation+3
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2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.211

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.355

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.837

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.775

Cour de cassation

l'employeur ne justifie de la différence de salaires que par l'application combinée de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder à la demanderesse le même salaire qu'au salarié qui reçoit le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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