Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.774

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal à celui versé au salarié de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-43.067

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la jupe dont le port était imposé descendait jusqu'au genou, et dès lors qu'il n'était pas contesté que la contrainte de la porter était limitée aux seuls horaires de travail, la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était disproportionnée par rapport au but poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-35 et L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

considérant que cette condition était satisfaite par la seule production de simples bulletins de salaire, sans même constater qu'ils concernaient des salariés placés dans une situation identique ou comparable à celle de M. X..., et sans faire état de l'existence d'aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que n'est pas discriminatoire, l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable ; que constitue un critère objectif et précis le fait pour l'entreprise de transport public de prévoir une majoration des heures supplémentaires pour les conducteurs qui sont amenés à travailler en dehors des "

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.554

Cour de cassation

à comparer sa situation professionnelle à celle de ces trois salariés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, atteinte constituée par une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique, et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée,…

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.771

Cour de cassation

l'employeur à payer un rappel de salaire, et en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sur une base salariale erronée, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.846

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 02-46.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-46153, Y 02-46.374 et Z 02-46.375 ; Sur le 2ème moyen commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.136

Cour de cassation

la salariée de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de sa demande ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.468

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et ceux devant les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.453

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en retenant que la seule différence de date d'affectation à un emploi (avant ou après le 1er janvier 1993) pouvait constituer un élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste, la cour d'appel a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs…

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-45.175

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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