Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établit pas qu'il lui était confié des missions systématiquement moins rémunératives laissant supposer une discrimination, et que, pour ce qui est du fait qu'il ne lui était plus confié de commandes à l'hôtel Plazza, cela correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation…