Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 220
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 220 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491

Cour d'appel

. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination: Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son état de santé, la société [6] ayant mis fin à la période d'essai le 18 novembre 2019 immédiatement après avoir été informé de l'arrêt maladie dont il a fait l'objet pour la période du 18 au 24 novembre 2019. La société [6] réplique que M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, demandant l'annulation des sanctions disciplinaires du 16 juillet 2020, 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et indemnité journalières de juin à septembre 2021, des rappels de salaires relativement au statut cadre ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l'état de santé et manquement à la bonne foi contractuelle et pour défaut et retard de transmission des attestations de salaires, M.

Condamnation : 55 463 €Licenciement+17
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123

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

' 2.200 euros au titre de l'intéressement ; ' 6.800 euros au titre du bonus AVP ; ' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de fait de discrimination à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société [1] Dit qu' il n'y a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas d'intérêts légaux Ordonné l'exécution provisoire. Rejeté toutes les autres demandes des parties. Par acte du 10 juillet 2024 Mme [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01600

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/01600 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3G Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Novembre 2024, rg n° 23/00160 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [G] [M] [D], épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : G.I.E.

Condamnation : 10 800 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société. Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'annulation des deux sanctions disciplinaires précitées, des dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669

Cour d'appel

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (') en raison de son état de santé. Il découle des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de l'article 1132-1 est nul. Le salarié fait valoir que son licenciement est justifié par son état de santé. Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet d'étayer cette affirmation.

Condamnation : 11 556 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711

Cour d'appel

[O] a ensuite utilisé ses différents droits à congés avant de basculer en congé de fin de carrière à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à la date de sa retraite à taux plein. Par requête en date du 21 décembre 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi et qu'il a été victime de discrimination lié à son âge. Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 4 octobre 2023 à M. [Z] [O] et le 6 octobre 2023 à la CATS. M.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

du personnel. Le 28 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [S] [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 26 janvier 2021, M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle s'est rendue coupable de discrimination en raison de son état de santé, et afin de contester son licenciement. La société [1] a sollicité le rejet de ses demandes. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit et jugé que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [S] [A], - dit et jugé que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de discrimination liée à l'état de santé de M.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Cour d'appel

du 27 septembre 2017 (Cass. Soc., 27 septembre 2017, n° 16-15.006), aux termes duquel elle a cassé et annulé l'arrêt concernant les parties rendu 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris ( pôle 6, chambre 4 ), « mais seulement en ce qu'il a dit que la société [2] doit rémunérer M. [Z] de ses temps de pause, en ce qu'il a dit que le salarié a subi une discrimination syndicale, en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+17
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