Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989
Cour de cassationse devait de rechercher si ce manquement n'avait pas perduré après février 2016, peu important qu'elle ait décidé que le harcèlement moral avait cessé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [M] n'avait fait l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral que pour la période d'octobre 2014 à février 2016, d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Fnac à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la période d'octobre 2014 à février 2016 et, par suite, à la somme de 2 500 euros, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M.