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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.778

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.778
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 14 novembre 2019, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de la discrimination et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de M. [V] et en ce qu'il condamne la société Gefco France à lui payer la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Moyen: La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale.
  • Réponse: Ayant retenu que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et que l'employeur ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale subie par l'intéressé, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Portée: Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de M. [V] et en ce qu'il condamne la société Gefco France à lui payer la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique par lettre du 20 février 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 14 novembre 2019, la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64 F+B Pourvoi n° Q 22-20.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Gefco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.778 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), engagé en qualité d'attaché commercial le 3 novembre 2000 par la société Gefco France (la société), M. [V] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable développement marché, statut cadre.

Après avoir été élu membre suppléant du comité d'entreprise en mars 2013, il a été désigné représentant de section syndicale le 20 avril 2016, puis à nouveau le 28 mars 2017. 2.

Après autorisation de l'inspecteur du travail du 15 février 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 20 février 2018. 3.

Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 14 novembre 2019, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de la discrimination et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.

En cause d'appel il a sollicité la nullité de son licenciement et une indemnité à ce titre.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-20.778
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00064
Résumé source

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier