Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2009), que M. X..., engagé le 11 mars 1974 par la Caisse d'épargne de Bretagne en qualité de guichetier, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle, titulaire de mandats électifs et syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

; que cette dernière a été embauchée en qualité d'informatrice juriste par contrat du 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985 ; que l'employeur fait donc valoir à juste titre que l'intéressée s'est prévalue d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifie la différence entre son salaire et celui de l'intéressée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande du chef de discrimination syndicale (…) ; que l'association CIDF n'a pas proposé à Mme X... le poste à temps plein libéré en 2003 par Mme Y..., qui a été attribué à Mme Z... qui n'a pas de doctorat et était payée au même taux que Mme X... : l'association CIDF explique que Mme Y... ayant créé et lancé le BRRJI il n'était plus nécessaire d'y affecter une personne de la qualification de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp.

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

1745

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

Il a ensuite considéré que la prescription quinquennale en matière de salaires lui permettait de remonter jusqu'en 2001 et que l'action en paiement à partir du 1er avril 2002 n'était pas prescrite. Enfin, il a rappelé que les actions indemnitaires se prescrivaient par trente ans. Le premier juge a analysé les éléments de fait qui lui étaient soumis et il a considéré que sur le plan de son déroulement de carrière et de sa rémunération, il n'avait fait l'objet d'aucune discrimination syndicale. En revanche, il a considéré que sur son activité de secrétaire du CPLOS et du CHSCCT il avait effectivement été victime de discrimination et de harcèlement et il lui a alloué 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X...

Nullité du licenciementCassation+8
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1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ; Attendu que M. X...

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2003 ; que la salariée a contesté le motif économique du licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-42.557

Cour de cassation

dans un tel contexte ne répondait nullement à l'intérêt du service et n'était, en rien, exigée par celui-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reprochait à son employeur d'avoir, par sa mutation, pris à son encontre une sanction déguisée en évitant de sanctionner les adhérents du syndicat UTG en conflit avec lui, et d'avoir ainsi privilégié ses subordonnés membres du syndicat UTG majoritaire, qualifiant cette mesure de discriminatoire ; que cependant, conformément à l'article L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

1751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juillet 2010, 09/09613

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.408

Cour de cassation

et à accepter la participation aux réunions du comité d'entreprise du représentant du syndicat CFDT après qu'il a été remplacé dans ses fonctions de délégué syndical, la règle d'égalité de traitement ne trouve pas à s'appliquer car, en procédant ainsi, l'employeur n'a pas accepté la désignation d'un représentant du syndicat CFDT et qu'il n'y a pas de discrimination syndicale en l'absence de comportement actif de l'employeur, s'agissant d'une simple abstention fautive ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté qu'au jour de la désignation de M. Y...

Discrimination syndicaleCassation+4
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