Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée18 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.723

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de l'employeur de suspension du contrat de travail et qui accorde au salarié une provision au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de rémunération.

11930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-43.220

Cour de cassation

l'employeur pour non respect de la procédure de licenciement à une indemnité inférieure à celle qu'il demandait, sans motiver sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié sa décision par la seule évaluation qu'elle a faite du préjudice ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et de n'avoir pas répondu au moyen qui invoquait les articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie des sanctions disciplinaires ; Mais attendu d'abord que le salarié ayant commis une faute grave, c'est à juste raison que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ;

11931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.388

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ; Attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait fait antérieurement l'objet d'un avertissement pour des faits similaires, se trouvait en état d'ébriété, le 13 février 1992, sur le lieu de travail; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi

11932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.465

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail a été rompu dès le 22 avril 1993 alors même que l'employeur avait fait sommation à sa salariée, le 1er mai 1993, de reprendre son travail et que le 7 avril 1993, il l'avait rétablie dans ses horaires initiaux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

11933

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.427

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 avril 1992, avec dispense d'exécuter son préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y... a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y... sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R.

11934

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994) d'avoir retenu le caractère de faute grave aux agissements qui lui étaient reprochés et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1", et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'arrêt, pour motiver sa décision, s'est basé sur les absences soi-disant non justifiées de la salariée aux mois de mai et juin 1992, alors que la lettre de licenciement ne fait qu'une pâle référence à ces absences;

11935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent;

11936

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.119

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du propre aveu de Mlle X..., assistante caissière principale, que celle-ci avait non seulement omis de faire une mesure de sauvegarde et pris l'initiative de changer le "système" le 28 septembre 1990, mais qu'elle s'était, en outre, révélée incapable d'opérer, le 1er octobre suivant, les régularisations qui s'imposaient, de sorte qu'en retenant qu'il existait un doute qui devait profiter à la salariée, sans s'expliquer sur les propres écrits de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

11937

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-43.085

Cour de cassation

par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a décidé que, s'il n'était pas justifié d'une faute grave du salarié, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et elle a alloué au salarié des indemnités de rupture; qu'à la suite du recours interne gracieux que M. X... avait formé contre les mesures de blâme et de mise à la retraite d'office dont il avait été l'objet, le directeur général d'EDF-GDF a pris le 23 juin 1992 une décision confirmant ces sanctions; que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la décision du 23 juin 1992, à ce qu'il soit enjoint à EDF-GDF de reprendre sa procédure interne et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l

11938

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-42.592

Cour de cassation

par arrêt du 1er juillet 1993, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel statuant en référé a ordonné la réintégration du salarié et lui a alloué une provision; que par l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) elle a dit que les intérêts légaux portaient sur le montant net des sommes allouées et que leur point de départ devait être fixé à la date de l'arrêt du 1er juillet 1993 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la somme sujette à intérêts doit s'entendre des salaires bruts, et alors d'autre part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la citation valant sommation de payer ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant

11939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.660

Cour de cassation

la salariée était rapportée; qu'il s'ensuit que, sous couvert du grief de violation de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.753

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie après le refus du salarié de se soumettre à la sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui devait examiner le motif allégué à l'appui du licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ;

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