Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée26 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-44.172

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1994) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave l'absence irrégulière de plus de cinq jours du salarié, en dépit du refus opposé par l'employeur à sa demande de congé; que pour décider que l'absence de M. X... ne constituait pas une telle faute, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'avertissement antérieur et de procédure disciplinaire, cette absence ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis;

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.970

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 1er juillet 1994), d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la rétention, injustifiée, par le salarié de documents appartenant à l'employeur et d'informations, nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, est de nature à légitimer la rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à énoncer, qu'il n'est pas établi que M. X... ait retenu des documents ou des informations au détriment de la direction générale de la structure régionale de la société, et que ce grief concernait son attitude vis à vis de son chef d'agence; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, nonobstant le statut respectif de M.

11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.924

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard lors du paiement de l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, le dommage résultant du simple retard du débiteur dans l'exécution de son obligation au paiement d'une somme d'argent ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts au taux légal; que la cour d'appel qui a relevé que l'indemnité de licenciement exigible à l'expiration du préavis, soit le 12 janvier 1991 avait été réglée le 17 décembre 1991, majorée des intérêts de droit calculés depuis la fin du préavis, ce dont il résultait que l'APEI avait spontanément dédommagé Mme X...

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.784

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la perte de confiance était établie en forgeant sa conviction sur la seule foi accordée à deux attestations émanant de personnes placées sous la subordination de l'employeur sans répondre aux conclusions de Mlle X...

11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.729

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve et que cette preuve implique une pratique constante, généralisée et fixe, de sorte qu'en déduisant l'existence d'un usage de pratiques laxistes ayant bénéficié à quelques salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en appliquant un usage déduit de différentes attestations, contredites par d'autres, qui précisaient que la vente de denrées périmées ou impropres à la vente avait été pratiquée avec l'accord de M.

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-44.904

Cour de cassation

M. X..., qui était conducteur de machine à la SNCF, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions de mise à pied qui lui avaient été infligées courant 1990 par son employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de ses jours de mise à pied et de dommages-intérêts en réparation de différents préjudices ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement le déboutant d'une partie de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun de ses chefs de demande n'excédait le taux du ressort alors applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes de M. X...

11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.997

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu ensuite à durée indéterminée, comme secrétaire-monitrice par la société à responsabilité limitée "La Feuille rose", exploitant une auto-école; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 7 janvier 1994 et licenciée pour faute grave, après entretien préalable, par lettre du 24 janvier 1994, notamment pour absence injustifiée du 27 décembre 1993 au 3 janvier 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir retenu une faute grave privative de toute indemnité liée au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes, l'employeur avait accepté qu'elle prenne des congés du 27

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.598

Cour de cassation

la salariée en ce sens, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen : CONSTATE l'amnistie des faits ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de réintégration et de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.348

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1990, sa décision de ne plus se présenter à son travail à compter du 8 janvier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'amnistie relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;

11927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.852

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1990 qu'il l'avait invité à reprendre son travail, attitude qui montrait à l'évidence que la société Miss Olive's l'avait bien licencié, l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur le moyen de preuve ainsi tiré du retard de l'employeur à notifier un avertissement et a inviter l'employé à reprendre son poste de travail, ce qui était de nature à établir qu'il y avait bien eu licenciement par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'établissait pas avoir été licencié ;

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.415

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué à un salarié pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et que ce n'est qu'ensuite qu'il peut saisir la juridiction prud'homale d'une contestation sur l'utilisation faite de ces heures de délégation. En conséquence, est nécessairement fautive la résistance opposée par un employeur à la réclamation du salarié relative au paiement des heures de délégation.

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