Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée9 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 96-44.639

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 16 septembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Morlaix, M. Gérard X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Discipline / sanctionsDéchéance+1
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11906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 96-43.440

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 juin 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, M. Michel X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 4 mars 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsDéchéance+1
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11907

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 1997, 96-84.932

Cour de cassation

l'employeur pour des griefs étrangers à l'exécution de l'ordonnance délivrée à Melle Z..., Philippe X... n'ayant pas repris dans sa lettre du 30 juin 1994 exposant les motifs de la sanction envisagée les reproches dont il faisait état dans celle du 6 avril précédent; que la révélation du secret avait eu lieu le 25 novembre 1995, date du versement de l'ordonnance devant le conseil de prud'hommes, soit avant le licenciement pour faute lourde d'Annie A..., épouse Y... ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir un dispositif énonçant les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine prononcée, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles; qu'en s'étant bornée à déclarer recevable et fondée l'action de Philippe X...

11908

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.513

Cour de cassation

l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, d'autre part, que l'employeur n'avait pu prononcer la sanction que le 23 mai 1991, en raison du grave accident de la circulation dont avait été victime la salariée le 23 septembre 1990, qui avait retardé le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par la convention collective dont la salariée avait été informée dès le 14 septembre 1990, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était intervenu dans le délai de quinze jours à compter de l'avis donné par le conseil de discipline comme le prévoit l'article 12 de la convention collective, a décidé à bon droit que la procédure de licenciement était régulière ;

11909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.224

Cour de cassation

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement accueilli les demandes en paiement de salaires et primes formées contre son employeur, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'ayant demandé d'annuler sa mise à pied ni par conclusions ni conformément aux dispositions de l'article R.

11910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-44.444

Cour de cassation

la salariée, qu'il convenait d'ordonner la réintégration de celle-ci, ainsi que le paiement de tous les salaires dus à compter du 9 novembre 1992 jusqu'au jour de sa réintégration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de la délibération n° 91.012 AT du 17 janvier 1991 met à la charge de l'employeur, lorsque le licenciement est nul, sans attacher à la nullité une obligation de réintégration, seulement celle de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité sans préjudice des indemnités prévues par les articles 10, 11 et 12 de la délibération du 16 janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné

11911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.953

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Industrie), au profit de la société Electro technique industrielle (ETI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

11912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.504

Cour de cassation

l'employeur le 14 décembre 1992; que le 22 mars 1993, l'employeur proposait à la signature de la salariée un contrat daté du 30 novembre 1992 et contenant une clause de non-concurrence; que la salariée a refusé de signer ce contrat; qu'elle a cependant continué à travailler dans l'entreprise jusqu'au 9 avril 1994, date à laquelle elle a été licenciée; que soutenant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale pour voir faire cesser cette violation ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, de première part, la salariée a continué à exécuter toutes les clauses du contrat litigieux et l'avait donc accepté;

11913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.102

Cour de cassation

Il résulte des constatations de la cour d'appel suivant lesquelles le salarié, mis à la disposition d'une association, était tenu de se conformer au règlement intérieur de cette dernière et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en lui suspendant sa délégation de signature et en lui retirant ses responsabilités, que l'intéressé était soumis envers elle à un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.

11914

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.474

Cour de cassation

la Caisse d'épargne de Montpellier, mais avec les deux effets suivants : la procédure de révocation par la Caisse d'épargne de Montpellier serait déclenchée à la date même de prise d'effet de la décision Sorefi de ne pas poursuivre définitivement l'engagement; de plus, étant donné la gravité des faits relevés à l'encontre de M. X... et l'impossibilité de le remettre en contact avec la clientèle, M. X... se trouverait en situation de mise à pied conservatoire, en application de l'article 49 des statuts"; que M. X... a été révoqué le 21 décembre 1990 pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

11915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.366

Cour de cassation

l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise;

11916

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-42.737

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré qu'elle n'avait pas sanctionné immédiatement la salariée de son acceptation de cadeaux des Laboratoires Vichy, dès lors qu'elle avait eu connaissance de ces circonstances par les collègues de la salariée, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'éléments objectifs, Mme Y... pouvant en outre toujours renoncer à son projet; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

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