Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée2 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.795

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 février 1993) d'avoir décidé que son salarié, M. X..., avait droit à des congés payés calculés, pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, par référence à un temps de travail incluant sa période d'absence pour longue maladie, et qu'elle lui devait à ce titre 25 jours de congés payés, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article 38-d de la convention collective applicable prévoit que les

11894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.790

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et qu'à la suite de son décès, l'instance a été reprise par ses ayants droit, les consorts Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1995), d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 novembre 1992, dont le contenu fixe les termes du litige, seule la faute grave motivait le licenciement du salarié, si bien qu'en énonçant tout à la fois que l'employeur n'

11895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.086

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1992, l'employeur a constaté la rupture du fait du salarié "pour refus de déplacement" ; Attendu que, pour dire fautif le refus du salarié et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié a expressément approuvé et signé, au moment de l'embauche, une clause insérée dans le règlement intérieur, par laquelle il s'obligeait sans réserve à accepter "tout déplacement et changement de chantier qui serait nécessaire aux activités de l'entreprise"; qu'ainsi, cette clause de mobilité s'est intégrée, dès son embauche, dans son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas, de la

11896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 96-60.298

Cour de cassation

il résulte ainsi des constatations de la décision que la société CEP SA est très largement majoritaire dans le capital des trois autres sociétés et que des administrateurs sont communs aux sociétés, certains administrateurs de société ayant, par ailleurs, des fonctions salariées au sein de CEP SA; qu'il résulte de ces constatations l'existence de la concentration des pouvoirs revendiquée; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, ensuite, que dans leurs conclusions, les intéressés précisaient qu'outre le fait que la société CEP SA contrôle à 99,9, 99 et 98,2 % le capital des trois autres sociétés, il y avait bien imbrication des dirigeants; qu'

11897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.885

Cour de cassation

Lorsqu'en application de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts, un salarié fait l'objet d'un licenciement et non pas d'une révocation, prononcée à titre de sanction disciplinaire, mesure qui est encourue par le salarié en cas de manquement grave aux devoirs de sa fonction ou de condamnation à une peine infamante, il ne peut se prévaloir des règles particulières fixées par les articles 22 et suivants de cette convention collective applicable dans l'hypothèse d'une révocation.

11898

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-44.906

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-41 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 18 avril 1990, par la société Bio Vita Y... (produits diététiques) comme représentant pour la vente à domicile, au vu de fiches clients fournies par l'employeur, a été promu inspecteur régional le 1er janvier 1991, puis directeur des ventes adjoint le 8 août 1991; que, par lettre du 11 décembre 1991, la société lui a notifié, confirmant les termes "d'un entretien du 6 courant en nos bureaux", qu'il était suspendu de ses fonctions de directeur des ventes adjoint avec effet rétroactif au 1er décembre 1991, et invité "à se remettre à la production", avec suppression de tous les avantages liés à ses précédentes fonctions;

11899

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341

Cour de cassation

par contrat du 1er avril 1992 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi que de journées de mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes, d'une part, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, en 1992, 1993 et 1994, d'autre part, au titre, pour les mêmes années, du repos compensateur non pris, outre les congés payés se rapportant à ces différents montants, alors,

11900

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

par contrat du même jour en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires et de repos compensateur, en révision de sa classification et annulation de la mise à pied prononcée contre lui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 009 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1992 et de 601 francs au titre des congés payés afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 2 019 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et de 202 francs au titre des congés payés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

11901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.603

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à la retraite, un rappel de salaires ainsi qu'une somme au titre des facilités de transport données aux salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... soutient, d'abord, que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et ainsi violé articles 604, 480, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les points en litige sans dénaturer les conclusions; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions en violation des articles 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'

11903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.361

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er juillet 1996, la société Geemac de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme X... ; Attendu que la société Geemac fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que Mme X... avait régulièrement rempli son mandat de déléguée syndicale depuis 1994 sans s'attirer de reproche de la part de son organisation; que le Tribunal en énonçant "qu'il apparaît établi que l'action de Mme X... en tant que déléguée syndicale CFTC" pouvait motiver son remplacement" a usé d'une formule dubitative qui prive sa motivation de toute valeur; que le Tribunal devait s'expliquer sur les griefs imputés à Mme X...

11904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.917

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1990 pour avoir pratiqué une ristourne sur des pains de margarine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelles galeries alimentation à diverses indemnités, alors, selon le moyen que l'article 35 du règlement intérieur de la société Nouvelles galeries alimentation, énonçait, de façon impérative, qu'il était absolument interdit de modifier, sans instruction, le prix de vente des marchandises fixé préalable et qu'aucune remise ne pouvait être consentie sur un prix sans l'accord et la signature de la direction ou d'un cadre agissant par délégation; que la cour d'appel a constaté que la réalité de la violation de ces dispositions du règlement intérieur par Mme X...

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