Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée16 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11881

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881

Cour de cassation

l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...

11882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-42.907

Cour de cassation

la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes correspondant à des retenues sur salaire contestées et ce sur le fondement de l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le commissaire de la République, que les agents demandeurs n'ayant pas respecté cette formalité et le Préfet, malgré une demande de

11883

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-44.576

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1995) d'avoir décidé que la faute ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu'il devait priver le salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'agression dont avait été victime l'employeur, en présence de clients et de salariés de l'entreprise, constituait une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction et que le contexte de la discussion pouvait expliquer son geste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que cet agissement ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

11884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609

Cour de cassation

la salariée n'avait pas donné son consentement à la conclusion de la transaction; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, la qualification donnée aux faits fautifs par la société Janvier fait ressortir une inexécution contractuelle, et donc une faute contractuelle qui ne revêt pas nécessairement un caractère disciplinaire, dans la mesure où, si une faute disciplinaire est par essence une faute contractuelle, une faute contractuelle n'est pas forcément une faute disciplinaire; qu'en conséquence de quoi, la faute contractuelle reprochée à Mme X...

11885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.505

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 décembre 1994) rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs au complément d'indemnité de préavis et de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

11887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.241

Cour de cassation

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon la procédure et le jugement, que la société SPS a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation, par le syndicat CGT-NNRP, de M. X... en qualité de délégué syndical; que les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 1996, puis reconvoquées à l'audience du 8 mars 1996; que le syndicat n'a pas comparu à cette audience et a fait parvenir une lettre demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure;

11888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.376

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Technys fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié, qui a pris l'engagement d'accepter la mobilité de son poste et qui refuse une mutation sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais une animosité à son égard, prend l'initiative de la rupture du contrat de travail; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, a décidé à bon droit que le

11889

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 93-46.531

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gibert jeune, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Gibert jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11890

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-41.923

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement de sommes ayant un caractère salarial ; Attendu que Mlle X... a saisi le 25 mars 1993 la juridiciton prud'homale en demandant notamment que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 16 581,40 francs à titre de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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11891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 93-41.747

Cour de cassation

Des propos qui ne sont étayés par aucun élément, tenus par un salarié à l'extérieur de l'entreprise dans le but de ruiner la réputation de l'employeur ne peuvent constituer l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail. Ils constituent des imputations caractérisant un abus de la liberté d'expression reconnue au salarié. Dans ce cas, le licenciement de ce salarié pour faute grave est justifié.

11892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-40.739

Cour de cassation

l'employeur ni au salarié; qu'en analysant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de la même façon que la faute grave invoquée déclarant que la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse lui incombait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement a constaté, hors toute dénaturation, que la preuve d'un fait fautif postérieurement aux faits déjà sanctionnés n'était pas rapportée; que, dès lors, le licenciement était injustifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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