Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800
Cour de cassationil résulte des constatations des juges du fond que, si certains des faits reprochés étaient connus de l'employeur, le rapport révélant l'ampleur et la gravité de ces faits lui a été remis le 28 septembre 1992, qu'ils en ont déduit à bon droit, et hors toute contradiction, que le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas expiré, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que si les faits étaient connus et tolérés de la part de