Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée30 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que, si certains des faits reprochés étaient connus de l'employeur, le rapport révélant l'ampleur et la gravité de ces faits lui a été remis le 28 septembre 1992, qu'ils en ont déduit à bon droit, et hors toute contradiction, que le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas expiré, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que si les faits étaient connus et tolérés de la part de

11870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.837

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Bour s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux éléments, relatifs à des primes de panier et à des heures supplémentaires, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bour aux dépens ; Ainsi fait et jugé

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.474

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des faits ponctuellement sanctionnés rapprochés de faits nouveaux sont susceptibles de révéler le comportement du salarié qui, considéré dans sa globalité, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant que le licenciement litigieux est abusif et en refusant d'examiner l'erreur de facturation commise par M. Y... à la lumière de faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement quelques jours au préalable, l'ensemble de ces faits pouvant dénoter une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

11872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.387

Cour de cassation

l'employeur, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte la situation de l'entreprise au moment du licenciement, a constaté une diminution constante du chiffre d'affaires depuis 1986 et une perte très importante pour le dernier exercice clos avant le licenciement; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

11873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-21.820

Cour de cassation

l'Association du fonds d'assurance formation des activités des spectacles et loisirs du cinéma et de l'audiovisuel de la publicité (AFDAS), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 15 septembre 1989, M. X..., musicien à l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Côte d'Azur, a sollicité auprès de l'Association du fonds d'assurance de formation des activités de spectacles et loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel et de la publicité (AFDAS), organisme chargé de prendre en charge les dépenses relatives aux congés de formation des membres des professions du spectacle, le financement d'un congé individuel de formation tendant à l'obtention d'un diplôme universitaire de recherches;

11874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.207

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 1994), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant non sérieux le motif du licenciement tiré du refus d'assurer les permanences contractuelles un samedi sur deux, alors, selon le moyen, premièrement, d'une part, qu'en dehors des cas où le salarié tire son droit à congés ou absence de la loi, de la convention collective ou du contrat de travail, l'employeur, en vertu de son pouvoir d'organisation et de direction, est seul juge des autorisations d'absence qu'il convient d'accorder au personnel de son entreprise; que s'agissant plus particulièrement des événements familiaux, la loi ou la convention collective énumère de manière

11875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.875

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 1993, l'obligation de l'ONF de lui verser lesdits salaires était sérieusement contestable, et qu'ainsi la cour d'appel a retenu sa compétence en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande en paiement de salaires formée par M. X... devant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L. 122-43 du Code du travail; que c'est donc sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la juridiction des référés, qui a constaté que la mesure de mutation notifiée à M. X..., délégué du personnel suppléant, et refusée par lui, avait été prise en violation de l'article L.

11876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-45.130

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure ; Attendu que la SNCF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 12 septembre 1995, statuant sur des demandes dont l'une tendait à l'annulation des lettres d'avertissement des 11 et 18 juillet 1994 et l'autre à la publication d'un texte dans plusieurs organes de presse; que ces demandes étaient indéterminées en sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11877

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 96-44.604

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

11878

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930

Cour de cassation

Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.

11879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 96-41.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Negretty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant Le Cadran, Chemin de la Ribassière, 13190 Allauch, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.748

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. Par suite, devient sans objet le pourvoi de l'employeur lorsque les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ont été amnistiés en application de ce texte, peu important par ailleurs qu'une somme symbolique de un franc ait été allouée au salarié à titre de dommages-intérêts, cette sanction étant dépourvue de toute incidence pécuniaire.

Discipline / sanctionsNon-lieu à statuer
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