Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée19 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.254

Cour de cassation

la salariée a cessé le travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Pépinières Wohlgemuth fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 1995) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 12 janvier 1994 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme X... une somme de 26 600 francs à titre d'indemnité de congés payés et 12 016,66 francs à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire d'un contrat auquel il a déjà été mis fin; que dés lors en constatant que la rupture des relations contractuelles de travail entre les parties était intervenue

11858

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43.051

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a l'obligation de déclarer dans les 24 heures tout accident survenu au temps et au lieu de travail sans pouvoir apprécier le caractère professionnel de l'accident dans sa déclaration, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de réserve de l'employeur au stade de la déclaration pour écarter la mauvaise foi du salarié, l'arrêt a violé l'article R. 441-3 du Code général de la sécurité sociale;

11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013

Cour de cassation

par contrat du 6 mars 1991 en qualité de VRP exclusif à temps partiel par la société Georges Franck pour la vente à domicile de vêtements et linge de maison; qu'à la demande de la société, lui ayant demandé de faire un choix entre ses deux emplois, elle a démissionné de son emploi de surveillante et opté pour un seul emploi de VRP, sans qu'aucun contrat rectificatif n'ait été signé; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Georges Franck fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de rappel de salaires à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que, premièrement, le contrat de travail à temps partiel des VRP échappe aux dispositions de l'article L.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.562

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 28 novembre 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Issoudun, Me Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre des jugements rendus les 22 septembre et 6 octobre 1995 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1993 ; Mais attendu que la lettre de licenciement du 22 février 1993 était motivée; que, par ailleurs, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que des faits de détournement étaient établis, notamment ceux qui avaient été commis dans la période du 9 au 13 février 1993; que la cour d'appel a dans ces conditions légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du salarié : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté le délai légal de cinq jours ouvrables qui doit séparer la lettre de convocation et l'entretien préalable;

11862

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.260

Cour de cassation

Le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.309

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes qui constate que des salariés sont restés dans un atelier où ils étaient affectés malgré l'ordre donné par leur employeur de se rendre à une réunion et qui fait ressortir que leur refus de participer à cette réunion constitue un acte d'insubordination caractérisé, a exactement considéré qu'en opérant une retenue sur leur salaire l'employeur avait voulu sanctionner un comportement qu'il estimait fautif et en a déduit, à juste titre, qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.976

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 févier 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le refus de se conformer aux procédures comptables en vigueur dans l'entreprise de la part d'un cadre dirigeant constitue une faute caractérisée peu important le fait que de tels agissements se soient déjà produits par le passé, dès lors que l'employeur n'en a pas été averti, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en compte la fonction de directeur de magasin de M. X... qui impliquait que l'entreprise n'

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.908

Cour de cassation

l'employeur ne peut invoquer dans sa lettre de licenciement des griefs qui n'ont pas été envisagés lors de l'entretien préalable; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que le grief reproché dans la lettre de licenciement, qui consistait à avoir nié les actes d'insubordination ayant entraîné le blâme, n'avait pas été évoqué par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en tout cas, irrégulier en la forme; qu'en déboutant M. A... de sa demande de dommages et intérêts, sans répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code du travail; alors enfin, que le fait qui a été nié par M. A... devant M. B..., supérieur hiérarchique de M.

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.427

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond qui, contrairement aux allégations du pourvoi, ont exposé les termes du litige et pris en considération l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié, pour certains, n'étaient pas établis et, pour d'autres, avaient déjà été sanctionnés par un avertissement; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des cinémas de Montpellier aux dépens ;

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