Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 94-43.161
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cousin Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Idris X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société SPS, dont le siège est zone artisanale Chanteloup, Bât. B, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
l'employeur, au motif que ces journées étaient des lundis, jour non ouvré à la Caisse, le salarié a, de sa propre initiative, récupéré ces deux journées, les 20 et 27 juin suivants; que l'employeur a refusé de lui payer ces jours de récupération ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire au titre de la récupération des journées de congé tombant un lundi ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que le salarié ne pouvait prétendre à aucune récupération ou compensation pécuniaire pour un congé non pris dès lors que son absence s'inscrit dans une
Le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.
l'employeur des conditions de travail du salarié qui réclame cet aménagement au vu de difficultés de santé et d'un certificat médical attestant de la nécessité d'un travail strictement assis; qu'en accédant à cette demande formulée par le salarié, l'employeur n'a fait qu'aménager de façon synallagmatique les conditions d'exécution du contrat au profit de celui-ci, sans modifier unilatéralement la convention; que dès lors, les courriers du 10 Juillet 1991 et du 5 août 1991, par lesquels l'employeur demandait expressément au salarié d'exécuter le contrat aux conditions prévues, ne pouvaient s'analyser en un licenciement, et que la cour d'appel, en s'abstenant délibérément de rechercher si l'aménagement des conditions de travail était justifié par
il résulte de la lettre du 3 novembre 1992 envoyée par le salarié qu'il reconnaissait avoir utilisé le minitel "afin de tirer les bilans d'un certain nombre d'entreprises agro-alimentaires françaises qui me sont nécessaires dans le cadre de mes travaux"; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas spontanément reconnu être responsable de l'augmentation de la consommation téléphonique et qu'il avait essayé de cacher la vérité à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel qui a constaté l'existence de cette lettre, que l'employeur le lendemain puis le 6 novembre lui avait demandé de préciser quel était le cadre desdits travaux, ce à quoi, il avait répondu le 10 novembre, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si dès le 3 novembre l'employeur n
l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Leroy épouse Z..., au service de M. Richard Y..., depuis le 15 janvier 1990, a été licenciée le 13 août 1992, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 23 mai 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les fautes invoquées à l'appui du licenciement ont été commises postérieurement à l'avertissement, en sorte qu'elles n'avaient pas été déjà sanctionnées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avait déjà été sanctionnés ou n'étaient pas établis;
il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1989 par la société HLM Le Val de Loire en qualité d'agent technique, convoqué le 21 avril 1992 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, a fait l'objet le 30 avril 1992 d'une mutation sans rétrogradation dont l'employeur a reporté l'effet au 1er septembre 1992; que l'intéressé ayant refusé sa mutation, a été convoqué le 1er septembre 1992 à un entretien préalable et licencié le 8 septembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994), d'une part, d'avoir considéré que la procédure disciplinaire engagée le 21 avril 1992 était régulière, d'autre part, d'avoir dit que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement son refus d'accepter une mutation sans…
il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que le salarié qui jette le discrédit sur l'entreprise en critiquant publiquement et systématiquement les réalisations de son employeur se rend coupable de dénigrement de nature à apporter le trouble dans l'esprit du personnel et des tiers, ce qui justifie un licenciement immédiat pour faute grave; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois qu'un avertissement pour dénigrement avait été adressé à M. A... près de six mois avant le licenciement, que plusieurs rappels verbaux lui avait été adressés dont M. X... certifie que M. A... "avait critiqué sans arrêt l'entreprise, notamment l'outillage"; que, de même, M. Z...
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Méthode et périmètre
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