Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée17 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11833

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.977

Cour de cassation

la salariée, n'avait pas, à l'issue du stage de 6 mois, réintégré Mlle X... dans ses fonctions antérieures, elle avait l'obligation, en l'état des textes alors applicables, de la titulariser, en lui attribuant le coefficient 229 qui, aux termes du chapitre III, section VI, correspond à la fonction d'agent de contrôle "après stage probatoire", peu important l'absence d'une décision d'agrément qu'il lui appartenait de solliciter en temps utile ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11834

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-40.358

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Colmar, M. Y..., avocat agissant en qualité de mandataire de la société Travaux assistance technique, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 novembre 1995 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pouvoir ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Travaux assistance technique aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.117

Cour de cassation

l'employeur justifiait de sa décision de refus d'accorder un congé pour rechercher un emploi, par la présence du navire en cale de radoub au moment des absences du salarié, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que de l'absence du salarié malgré une interdiction expresse de l'employeur; qu'en rajoutant à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L.

11836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.863

Cour de cassation

la salariée le nouvel acte d'indiscipline commis le jour même et lui faisait injonction de "renoncer immédiatement à son attitude de refus systématique et d'exécuter ponctuellement les ordres donnés", elle a exactement décidé, hors toute dénaturation, que, par son contenu et par son ton comminatoire, cette correspondance constituait un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail; qu'elle en a déduit à juste titre que la même faute ne pouvait être sanctionnée une deuxième fois; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

11837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.237

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'abandon de poste commis par un éducateur spécialisé doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permet pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, après avoir retenu que la disposition du règlement intérieur de l'établissement sanctionnant par un avertissement le fait isolé pour un éducateur n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, n'avait qu'une valeur indicative.

11838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.816

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.

11839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-45.524

Cour de cassation

La loi française s'applique à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 12 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat.

11840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-40.843

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 août 1993, lui a été notifiée la sanction d'un jour de mise à pied; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 10 septembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) d'avoir, d'une part, partiellement confirmé le jugement déféré en ce qui concerne le paiement des salaires durant la mise à pied et le préavis, le paiement des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement; d'autre part, avant-dire droit, désigné un constatant pour vérifier les éléments de nature à permettre de préciser l'ensemble des circonstances dans lesquelles le salarié avait refusé d'exécuter un transport, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en ne qualifiant pas de faute grave le refus…

11841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40.746

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, qui énonçait notamment des faits de négligence, d'exécution défectueuse, d'abus de dépassement de fonction, constituaient l'énoncé des motifs précis et matériellement vérifiables exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X...

11842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896

Cour de cassation

la salariée deux absences successives, a exactement décidé que le dernier manquement professionnel permettait de tenir compte des faits précédents ayant donné lieu à un avertissement ; qu'après avoir estimé que ces absences réitérées étaient irrégulières et qu'elles avaient entraîné la désorganisation de l'entreprise en raison de son personnel restreint, elle a pu décider que le comportement de la salariée, dont elle a fait ressortir que la sanction n'avait pas été différée, était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés et que Mme X...

11843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1992, ayant pour objet "la rupture du contrat incombant à l'employeur", en raison d'une sanction disciplinaire injustifiée et de l'ambiance exécrable créée", Mme X... a averti celui-ci qu'elle quitterait l'entreprise le 15 février; qu'ayant quitté l'entreprise à cette date, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février notamment de demandes en paiement d'indemnités de rupture; que, par lettre du 20 février, l'employeur a pris acte de la démission "suite à votre départ le 14 février" ; Attendu que la société Contat frères fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1994) d'avoir dit que Mme X... n'a pas démissionné et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

11844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.622

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au manque de précision de l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a estimé qu'aucun grief nouveau depuis l'avertissement n'était établi; que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond et ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boz à payer à Mme X...

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