Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.746
Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 95-40.746
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 29 janvier 1990 en qualité de comptable par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1992 après mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de notification du licenciement n'énonçait les griefs qu'en des termes généraux et imprécis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, qui énonçait notamment des faits de négligence, d'exécution défectueuse, d'abus de dépassement de fonction, constituaient l'énoncé des motifs précis et matériellement vérifiables exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722efcd58014677403666
