Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée14 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11821

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882

Cour de cassation

considérant que la suppression du salaire minimum garanti au profit d'un intéressement plus important au chiffre d'affaires ne serait devenue effective que le 1er juin de sorte que M. de X... pouvait bénéficier du salaire minimum garanti pour l'intégralité du mois de mai, sans s'expliquer aussi bien sur les conclusions d'appel de la société Forgeot Weeks que sur les termes de la lettre adressée à cette dernière le 23 mai 1991, par le salarié, desquelles il ressortait que cette modification était devenue effective dès le 15 mai 1991, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient

11822

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437

Cour de cassation

l'employeur avait écrit dans sa lettre du 8 mars 1993 : "Je vous inflige une mise à pied sans solde de 10 jours à courir à compter de la réception de la présente", sans indiquer à aucun moment qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise parce que les agissements du salarié avaient rendu indispensable son éloignement de l'entreprise ; qu'en décidant que cette mesure était seulement conservatoire, alors qu'il s'agissait d'une sanction à caractère pécuniaire et que le licenciement prononcé ensuite à raison des mêmes faits constituait une deuxième sanction, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le

11823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 96-44.226

Cour de cassation

Vu les articles 2 alinéa 2 et 90 A de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention collective précitée s'applique aux salariés des entreprises d'assurances qui travaillent dans les départements d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives ; que selon le deuxième lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence

11824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.003

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait exclusivement fonder sa décision sur des éléments de preuve qui avaient été produits par Mme X... à l'appui de la plainte pénale que celle-ci avait formulée à l'encontre de M. Z..., dès lors qu'une décision de classement sans suite avait été rendue sur cette plainte ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Color Plus faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de M.

11825

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.532

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de la réitération des manquements de la salariée a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait, a constaté que preuve n'était pas rapportée de faits nouveaux, constituant des manquements dont la réitération pouvait justifier une sanction aggravée qui seraient survenus entre le dernier avertissement et la rupture ; Et attendu, pour le surplus, que, sous le couvert de griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion ces éléments de fait et de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pro contact aux dépens ;

11826

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.482

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités compensatrices de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied et de congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un agent de surveillance, qui a déjà auparavant reçu des avertissements pour des faits identiques ou de même nature, de s'endormir délibérément à son poste au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé, constitue une violation des obligations découlant du contrat et partant une faute grave ; qu'en déduisant l'inexistence d'une telle faute de la circonstance que le salarié avait réglé son réveil sur l'heure de sa prochaine ronde, laquelle révélait plutôt que le salarié avait organisé son assoupissement, la…

11827

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.566

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les mauvaises fabrications déjà sanctionnées et remontant à février 1993 étaient imputables à l'équipe sans que la preuve de la responsabilité de M. X... soit rapportée, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'absence de protestation du salarié à la suite de l'avertissement prononcé pour cette malfaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

11828

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-43.851

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de M. X... d'annulation de la mise à pied prononcée par la société Grand hôtel international le 3 avril 1995 et en paiement de rappel de salaires ; que cette demande, qui tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé et que le jugement, statuant sur une telle demande, était susceptible d'appel au sens du second des textes susvisés ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11829

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.470

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus de M. X... d'exécuter un ordre de l'employeur à la suite de sa mutation constituait un refus d'obéissance et une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié, alors, selon le moyen, qu'elle a retenu des moyens de preuve inopérants ; Mais attendu que c'est par

11830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 95-21.173

Cour de cassation

l'employeur a contesté la prise en charge; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d'appel (Chambéry, 28 septembre 1995) a décidé que M. X... avait été victime d'une rechute opposable à la société Sevabel ; Attendu que la société Sevabel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assuré malade ou en arrêt de travail ne peut se livrer à aucun travail rémunéré ou non, ni à une quelconque activité de nature sportive, sauf autorisation spécifique du médecin traitant; que, dès lors, en constatant que M. X... avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 1992, ce qui excluait qu'il puisse participer à une compétition sportive de haut niveau pendant la période d'arrêt, la cour d'appel n

11831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.611

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 21 mars 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, M. Y..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 31 janvier 1995; que le pouvoir produit par ce délégué, en date du 3 février 1995, ne comporte pas le nom du mandataire ; Attendu qu'un tel pouvoir, du fait de l'absence de cette mention, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.978

Cour de cassation

l'employeur est seul juge de l'aptitude professionnelle d'un salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante; que le jugement viole les dispositions de l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié qui subordonnent à l'agrément de l'agent de contrôle à son aptitude professionnelle, ensemble le chapitre IX du règlement intérieur type en reprochant à l'URSSAFF de ne pas avoir indiqué à Mme X...

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