Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée4 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11809

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y... des listes électorales, établies pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des établissements Mammouth du 18 octobre 1996, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des lettres d'avertissement, des mises à pied et de convocation à un entretien préalable à une sanction, signées pour certaines par M. C... et pour d'autres par Mme Y..., que ces personnes

11810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'à l'occasion d'un déménagement de l'entreprise consécutif à ce transfert d'activité, la société Top distribution, qui avait initialement engagé une procédure de licenciement pour motif économique, à la suite du refus de Mme Y... d'accepter une diminution

11811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.614

Cour de cassation

l'association Tourisme et Famille, en qualité de secrétaire offset, a fait l'objet le 4 août 1993 d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1993, après un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 septembre 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied du 4 août 1993 était irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une convocation et d'un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, d'autre part, que le délai écoulé entre la date des faits reprochés et celle du licenciement démontrait que le

11812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-43.451

Cour de cassation

l'employeur soit condamné à lui payer les salaires afférents à la période de sa mise à pied injustifiée ; que, sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le licenciement procédait d'une faute grave qui imposait un départ immédiat de M. Y... de l'entreprise, la cour d'appel a implicitement rejeté les prétentions de l'intéressé, portant sur un prétendu motif économique du licenciement et le paiement des salaires durant la période de mise à pied ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

11813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.604

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu'il avait prise, l'employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire.

11814

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., salarié de la société Alain X..., embauché en qualité de chauffeur poids lourds exerçait au sein de l'entreprise les mandats de représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied maintenue malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié protégé ; qu'Alain X... a été poursuivi des chefs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, devant les juges du fond le prévenu a fait valoir qu'en raison de l'annulation du permis de conduire de Claude Y... avec interdiction d'en solliciter un autre pendant

11815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-43.160

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... et 18 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-43.159

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... et 25 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.602

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement était motivée par le comportement de la salariée vis-à-vis du personnel de la direction administrative et financière, ayant entrainé la perte de toute confiance en sa hiérarchie ; que si l'affirmation d'une perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, le grief tiré du comportement de l'intéressée à l'égard d'une catégorie du personnel de direction, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, constitue le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les causes du licenciement procédaient du renouvellement de fautes dénoncées au salarié dans la lettre du 14 décembre 1990 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

11818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que l'inobservation des règles de procédure relatives, d'une part, à l'assistance du salarié par un conseil extérieur inscrit sur la liste dressée par le préfet, et, d'autre part, au respect d'un délai de cinq jours entre la date de présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien dans les entreprises non pourvues d'institutions représentatives du personnel, emporte condamnation de l'employeur à une indemnité égale à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, Mme Y...

11819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828

Cour de cassation

considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions constituait une mise à pied conservatoire, et ce en l'absence de notification régulière d'une telle mise à pied, a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article précité ne prévoient aucune forme particulière de notification d'une mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été suspendu de ses fonctions par un télex, qui annonçait l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable, a pu décider que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,

11820

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.386

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées et, chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait bien effectué des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ; alors

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