Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.160

Arrêt du 27 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.160

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (activités diverses), au profit :

1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Marcellin Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme J... Capelle, demeurant ...,

5°/ de M. Thierry B..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

7°/ de M. Marc D..., demeurant ...,

8°/ de M. Bernard E..., demeurant ...,

9°/ de M. Didier F..., demeurant ...,

10°/ de Mme Gisèle G..., demeurant ...,

11°/ de M. Gilbert H..., demeurant ... du Mont, 94400 Vitry-sur-Seine,

12°/ de M. Didier I..., demeurant .../Breux,

13°/ de M. Guy K..., demeurant ...,

14°/ de M. Thierry L..., demeurant ...,

15°/ de Mme Marie-Claude M... Gabriel, demeurant ...,

16°/ de M. Tadek N..., demeurant Cour N° 9 - rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses,

17°/ de M. Alain O..., demeurant ...,

18°/ de M. Joël P..., demeurant ...,

19°/ de M. Joë Q..., demeurant 133, le Belier - ..., défendeurs à la cassation ;

en présence de :

- M. le Commissaire de la République, Préfet de région, direction des affaires sanitaires et sociale d'Ile-de-France, domicilié ...,

- la DRASSIF, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, de Me Blanc, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de Mme A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de Mme G..., de M. H..., de M. I..., de M. K..., de M. L..., de Mme M... Gabriel, de M. N..., de M. O..., de M. P... et de M. Q..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... et 18 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, d'une part, au paiement d'indemnité pour congés supprimés dont chacune n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, d'autre part, à l'application d'un accord du 11 août 1992 sous astreinte de 500 francs par mois de retard pour l'année 1994 et les années suivantes ;

Attendu que cette dernière demande étant indéterminée, le jugement qui a statué sur elle, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était, en l'absence de disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f7cd58014677403d5e

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