Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 984

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée18 février 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.491

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour refus du salarié d'appliquer une consigne générale sur le port d'une blouse de travail sans rechercher si la restriction apportée par l'employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d'une faute qu'autant que l'obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

11798

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.049

Cour de cassation

Mme X... a été engagée en mai 1976 par la société Kis et qu'elle a été licenciée le 29 octobre 1992 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1995) d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la salariée, responsable des standardistes et de la réception, avait déclaré, en présence d'une autre salariée, d'une part, à propos de sa supérieure hiérarchique, "qu'est-ce qu'elle me veut cette c... ?", d'autre part, à propos du secrétaire général de la société qui rentrait de déjeuner à 13 heures 45, "je vois que mon intervention auprès du patron a manifestement

11799

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.129

Cour de cassation

l'employeur à payer une indemnité au salarié pour irrégularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que le délai de 5 jours n'avait pas été observé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise était dépourvue d'institutions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 9 000 francs pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de…

11800

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40.988

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant ..., "Aux Clairs Chênes", 55400 Etain, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Mosselane de Traction (SMT), société anonyme, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11801

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 97-41.217

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société CVD s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de salaires, de repos compensateur, d'heures supplémentaires et de primes de treizième mois ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société CVD aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
Enregistrer Lire
11802

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.126

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne; qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans le 4 octobre 1991, mais avait fait savoir à son employeur, qui l'avait interrogée à ce sujet, qu'elle n'entendait pas encore faire valoir ses droits à la retraite; que le 23 décembre 1992, le conseil d'administration de la CAF, constatant qu'elle avait cotisé plus que les 37,5 années nécessaires pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, a décidé par 21 voix contre 6 sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1992, retraite ne devenant effective qu'après les six mois du délai-congé conventionnel, durant lequel elle a été dispensée de travailler; qu'estimant avoir été licenciée, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une

11803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1992; qu'il a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Etablissements Bourbie fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'avenant du 27 avril 1992, de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités et de l'avoir également condamnée à une somme au titre "prorata temporis" du 13e mois de salaire pour les années 1991 et 1992, ainsi qu'une autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire la mesure prise par l'employeur à l'égard du salarié en raison de l'insuffisance professionnelle; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M.

11804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.107

Cour de cassation

par lettre du 29 juin, la société mutait M. Martin sur un nouveau secteur, le département de l'Oise, décision suscitant une nouvelle protestation du salarié; que par lettre du 19 juillet 1993, la société convoquait M. Martin à un entretien préalable en vue de son licenciement et le mettait à pied à titre conservatoire; que celui-ci était licencié pour faute grave le 28 juillet 1993, pour refus d'une modification entrant dans les prévisions contractuelles et pour avoir continué à prospecter son ancien secteur; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 octobre 1995), d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de

11805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s N 95-45.034, J 95-45.123 formés par la société MB Entreprise, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie) , au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
11806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.543

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui énonce que des salariés sont fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant en la remise en cause d'un avantage et peuvent continuer d'exécuter leur contrat aux conditions antérieures alors que l'avantage litigieux, résultant d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail et que l'employeur avait le droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement.

11807

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.480

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... s'était conformé strictement à ses horaires le 19 juillet 1993 en se présentant à 7 heures 30 dans l'entreprise pour écarter la faute du salarié, la cour d'appel a dénaturé la fiche d'horaire de l'entreprise selon laquelle l'horaire de l'entreprise était de 7 heures 30 - 12 heures, étant précisé que "les transports du personnel se font avec des véhicules de l'entreprise en dehors des horaires affichés", d'où il résultait que, pour être présent sur le chantier à 7 heures 30, le salarié devait impérativement se présenter au siège à une heure tenant compte du temps de trajet pour rejoindre le chantier considéré, soit en l'espèce à 6 heures 30, et…

11808

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.061

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par des faits ayant été précédemment sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 1991, reçu le 29 mai suivant; alors, de deuxième part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas un élément objectif de rupture; alors, de troisième part, que ne peut constituer un manquement l'opinion exprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail, lors d'une réunion du conseil d'administration ; et alors, de dernière part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en retenant que le salarié, n'ayant pas contesté l'avertissement du 7 mai, avait reconnu la réalité des griefs ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.