Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.061

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-42.061

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Foyer rémois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société HLM Le Foyer rémois le 12 décembre 1977 en qualité de secrétaire général, a été licencié le 1er juillet 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par des faits ayant été précédemment sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 1991, reçu le 29 mai suivant;

alors, de deuxième part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas un élément objectif de rupture;

alors, de troisième part, que ne peut constituer un manquement l'opinion exprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail, lors d'une réunion du conseil d'administration ;

et alors, de dernière part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en retenant que le salarié, n'ayant pas contesté l'avertissement du 7 mai, avait reconnu la réalité des griefs ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait eu connaissance de la lettre d'avertissement du 7 mai 1991 que le 29 mai suivant;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement ne se borne pas à invoquer une perte de confiance, mais comporte des éléments vérifiables en ce qu'elle reproche au salarié son attitude purement négative qui consiste à contredire publiquement le directeur général sur des sujets importants;

que, dès lors, la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre que les propos tenus lors des réunions des organes directeurs de la société ne constituaient pas l'exercice normal du droit d'expression du salarié, a constaté que M. X... avait, au cours de la réunion du comité de réflexion du 17 mai 1991, persisté dans son attitude, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ;

Et attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Le Foyer rémois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd5801467740500f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd5801467740500f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.