Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.543

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-42.543

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'avantage litigieux, qui résultait d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur, auquel il ne pouvait être reproché d'avoir, au préalable, recherché un accord avec les intéressés, avait le droit de mettre fin à l'usage en le dénonçant régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui énonce que des salariés sont fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant en la remise en cause d'un avantage et peuvent continuer d'exécuter leur contrat aux conditions antérieures alors que l'avantage litigieux, résultant d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail et que l'employeur avait le droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les salariés de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA), travaillant dans les ateliers de rechapage de pneumatiques, un usage s'était instauré selon lequel le temps, de l'ordre de 20 minutes, qu'ils consacraient chaque jour à la douche nécessaire en raison de leur activité salissante, était inclus, sans déduction, dans le temps de travail effectif ; que, le 3 mai 1993, la société SEIA a proposé individuellement et par écrit à chacun des salariés concernés de mettre fin à cette pratique et de signer un avenant au contrat de travail prévoyant, en contrepartie de la suppression de cet avantage, une augmentation du salaire mensuel de 200 francs ; que certains salariés ont signé cet avenant mais que de nombreux autres ont refusé ; qu'après avoir informé les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, l'employeur a adressé à chacun des salariés non signataires, le 26 mai 1993, une lettre de dénonciation de l'usage précisant qu'à partir du 1er juillet 1993, tous les salariés devraient travailler effectivement jusqu'à l'heure fixée pour la fin du travail ; que la négociation collective qui a été engagée est demeurée sans résultat ; qu'ayant refusé de se soumettre au nouveau temps de travail non indemnisé, Mme Y... et MM. Z..., A..., B... et C... ont reçu notification d'un avertissement le 20 juillet 1993, puis d'une mise à pied d'un jour le 19 octobre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces sanctions et le maintien de leurs conditions de travail initiales ; que dix autres salariés ont aussi formé la même demande ;

Sur le moyen soulevé d'office : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société SEIA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de retenues sur salaires et en ce qu'elle a statué sur le maintien des conditions de travail antérieures aux initiatives prises par l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages ;

Attendu que, pour ordonner le remboursement des retenues effectuées sur leurs salaires à raison des mises à pied prononcées et dire que les quinze salariés étaient fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant à leur refuser l'imputation d'un temps de douche de 20 minutes dans le temps de travail effectif et qu'ils pouvaient, en conséquence, continuer d'exécuter ce contrat aux conditions antérieures, l'arrêt énonce qu'en prévoyant, par avenant au contrat individuel de travail, que l'exclusion du temps de douche du temps de travail serait compensée par une contrepartie financière acceptée par les parties contractantes, l'employeur a nécessairement admis que cet usage s'était incorporé audit contrat et donc que les salariés étaient titulaires de droits acquis intégrés à leur statut contractuel ; qu'ils étaient, dès lors, fondés à refuser la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de leur contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'avantage litigieux, qui résultait d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur, auquel il ne pouvait être reproché d'avoir, au préalable, recherché un accord avec les intéressés, avait le droit de mettre fin à l'usage en le dénonçant régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailNégociation collective / NAO

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.