Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.584
Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.584
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 23 mai 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les fautes invoquées à l'appui du licenciement ont été commises postérieurement à l'avertissement, en sorte qu'elles n'avaient pas été déjà sanctionnées.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avait déjà été sanctionnés ou n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ferme Equestre de la Salle, 79100 Mauze Thouarsais, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Valérie X... épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Leroy épouse Z..., au service de M. Richard Y..., depuis le 15 janvier 1990, a été licenciée le 13 août 1992, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 23 mai 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les fautes invoquées à l'appui du licenciement ont été commises postérieurement à l'avertissement, en sorte qu'elles n'avaient pas été déjà sanctionnées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avait déjà été sanctionnés ou n'étaient pas établis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722facd58014677403f63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722facd58014677403f63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.
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