Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.427

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.427

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des cinémas de Montpellier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, reproduit au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1986, en qualité de contrôleur par le cinéma Le Royal, aux droits duquel se trouve la société SECM, a été licencié le10 janvier 1992 pour fautes graves ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond qui, contrairement aux allégations du pourvoi, ont exposé les termes du litige et pris en considération l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié, pour certains, n'étaient pas établis et, pour d'autres, avaient déjà été sanctionnés par un avertissement; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des cinémas de Montpellier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722fccd580146774040ed

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