Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.474

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Bouquet d'Alésia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Ramdame X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Bouquet d'Alésia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1986 en qualité de serveur par M. Z..., aux droits duquel se trouve la société Bouquet d'Alésia, a été licencié le 4 avril 1992 pour faute lourde ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des faits ponctuellement sanctionnés rapprochés de faits nouveaux sont susceptibles de révéler le comportement du salarié qui, considéré dans sa globalité, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant que le licenciement litigieux est abusif et en refusant d'examiner l'erreur de facturation commise par M. Y... à la lumière de faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement quelques jours au préalable, l'ensemble de ces faits pouvant dénoter une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Bouquet d'Alésia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd5801467740376f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd5801467740376f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.