Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.748

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.748

Publié au BulletinDiscipline / sanctions
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 15 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
  • Par suite, devient sans objet le pourvoi de l'employeur lorsque les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ont été amnistiés en application de ce texte, peu important par ailleurs qu'une somme symbolique de un franc ait été allouée au salarié à titre de dommages-intérêts, cette sanction étant dépourvue de toute incidence pécuniaire.
  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen soulevé par la défense :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1995), que M. X... a été engagé au mois de décembre 1967 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; qu'un blâme lui a été notifié le 19 mars 1993 pour avoir, à trois reprises, les 23 et 24 février et le 1er mars 1993, quitté le poste de travail auquel il était affecté sur une chaîne fonctionnant en continu, à l'heure précise prévue pour la pause dont il devait bénéficier, sans attendre l'arrivée de celui qui devait le remplacer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé l'annulation de ce blâme et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que les faits reprochés à M. X..., qui ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que, bien qu'une somme symbolique d'un franc ait été allouée au salarié, la sanction qui a été prononcée était dépourvue de toute incidence pécuniaire ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE l'amnistie des faits ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinNon-lieu à statuerDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52633

Poursuivre la recherche