Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.389

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.389

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif, au regard de ce texte, de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Agence France presse, en qualité de journaliste à compter du 1er juillet 1985 ; qu'envisageant son licenciement, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 1993 ; que le 25 mars, l'employeur lui notifiait sa mutation à Paris, ce qu'elle refusait ; qu'elle était licenciée pour faute grave le 13 mai 1993 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le délai d'un mois susvisé ne s'appliquait pas à la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c525a4

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