Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.923

Arrêt du 8 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.923

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Médial Marché U, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement de sommes ayant un caractère salarial ;

Attendu que Mlle X... a saisi le 25 mars 1993 la juridiciton prud'homale en demandant notamment que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 16 581,40 francs à titre de rappel de salaire, de 1 658,14 francs à titre de congés payés y afférents, de 374,66 francs à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied de trois jours, à laquelle s'est ajoutée la somme de 1 313,09 francs à titre de paiement de salaire pendant la nouvelle mise à pied, soit au total 19 926 francs; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Médial Marché U aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f3cd580146774039df

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