Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.917

Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 94-43.917

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994) que Mme X. salariée de la société Nouvelles galeries alimentation depuis 1969 a été licenciée par lettre du 18 mai 1990 pour avoir pratiqué une ristourne sur des pains de margarine.
  • Réponse: Attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause du licenciement n'était pas sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles galeries alimentation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant "Les Verdun", avenue des Pignatières, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelles galeries alimentation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994) que Mme X... salariée de la société Nouvelles galeries alimentation depuis 1969 a été licenciée par lettre du 18 mai 1990 pour avoir pratiqué une ristourne sur des pains de margarine ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelles galeries alimentation à diverses indemnités, alors, selon le moyen que l'article 35 du règlement intérieur de la société Nouvelles galeries alimentation, énonçait, de façon impérative, qu'il était absolument interdit de modifier, sans instruction, le prix de vente des marchandises fixé préalable et qu'aucune remise ne pouvait être consentie sur un prix sans l'accord et la signature de la direction ou d'un cadre agissant par délégation; que la cour d'appel a constaté que la réalité de la violation de ces dispositions du règlement intérieur par Mme X... était certaine, celle-ci ayant accordé une ristourne à une autre salariée de l'entreprise, et que Mme X... ne saurait se prévaloir de la pratique d'un tel rabais au profit d'un autre client, dans la mesure où cette pratique s'était réalisée avec l'accord de la direction; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause du licenciement n'était pas sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelles galeries alimentation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677402f89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677402f89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.