Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.978

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 94-42.978

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1994) d'avoir déclaré que les griefs invoqués à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas la faute grave.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graissage Martin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Graissage Martin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 janvier 1967 par la société Samm, aux droits de laquelle se trouve la société Graissage Martin, en qualité de dessinateur, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1994) d'avoir déclaré que les griefs invoqués à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas la faute grave, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, la société Graissage Martin a soutenu que le contrat de travail de M. X... "rendait bien évidemment impossible, sans accord de l'employeur, une activité pour qui que ce soit"; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Graissage Martin et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et sans encourir les griefs du moyen, ont retenu que les faits reprochés au salarié et relatifs à la faute grave n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte des précédents même s'ils avaient déjà été sanctionnés par un avertissement; qu'en l'espèce, pour écarter le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, relatif à l'extrême lenteur d'exécution du travail confié au salarié, la cour d'appel énonce que, dans sa lettre d'avertissement du 12 juin 1991, la société Graissage Martin avait déjà sanctionné M. X... pour le temps qu'il prend pour chaque affaire, et que la lettre de licenciement du 9 octobre 1991 se borne à citer une nouvelle fois les cinq dossiers mentionnés dans la lettre d'avertissement; qu'en se déteminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en dépit de l'avertissement, l'attitude fautive du salarié avait persisté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graissage Martin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402af2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402af2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.