Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 996

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée22 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-43.120

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 9 mois pour un horaire mensuel de 104 heures puis, à compter du 8 avril 1994, par contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 16 heures; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 1994 pour incorrection et insubordination; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et d'indemnités d'astreinte ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait obligation à ses salariés de tenir des astreintes en raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi 7 heures;

11942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.472

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant .... 8, 7780 Comines (Belgique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.180

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas les actes de détournements ayant justifié le dépôt par la société Sodatec d'une plainte visant plusieurs salariés, le 11 juillet 1991, mais les négligences et les carences fautives que le directeur administratif avait montrées après qu'il eût eu connaissance d'anomalies révélant les fraudes et malversations commises par ses subordonnés; qu'ayant souverainement constaté que l'employeur n'avait pu découvrir ces négligences que moins de deux mois avant l'entretien préalable, les juges du fond ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, justifié légalement leur décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.637

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,14 juin 1994) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 février 1993, en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ASF à payer à l'intéressé des sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 28 novembre 1991 visait non seulement le non-respect des

11947

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.018

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1991 été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute lourde par lettre du 8 juillet 1991, au motif que le vendredi 28 juin, elle avait subtilisé les disquettes, programmes et masters nécessaires au fonctionnement du service informatique, et qu'elle s'était abstenue de les rendre le 1er juillet dans les bureaux de l'entreprise où elle se trouvait, et ne s'y était résolue que le 3 juillet 1991 entre les mains d'un huissier de justice ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde, alors, selon le moyen, que pour relever une faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés à la charge du salarié, les juges du fond doivent caractériser son intention…

11948

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.559

Cour de cassation

Mme Z..., embauchée le 13 septembre 1982 par la société Groupe LG, a été licenciée pour faute grave le 6 août 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire revivre des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter le grief tiré d'un manque de probité intellectuelle en relevant simplement que Mme Z... avait reçu, le 20 mai 1992, un ultime avertissement pour des faits identiques, sans constater que les faits sanctionnés par la lettre de licenciement étaient ceux-là même qui avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement;

11949

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-41.778

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de commissions et de salaires pendant la durée de la mise à pied conservatoire ; Attendu que la société

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.621

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de lui verser la prime de fin d'année 1992 et ne s'étant acquitté que partiellement de celle de 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que la société SPIE Citra fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime de fin d'année 1993, alors, selon le moyen, que le dernier état des demandes du salarié tel que constaté par le conseil de prud'hommes ne comportait qu'une demande de prime exceptionnelle de fin d'année 1992, que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc le condamner au paiement d'une somme au titre de l'exercice 1993; qu'en se prononçant sur ce qui ne lui était pas demandé, celui-ci a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

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