Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée7 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 96-41.624

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes du Dunkerque était saisi par M. X... de demandes dont l'une tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur, la société SPIE Citra Nord; que ce chef de demande étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SPIE Citra Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-44.420

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 16 décembre 1984 par la société MUL en qualité de vendeuse; que son employeur l'a mise à pied du 29 mai au 6 juin 1994 et du 24 juin au 12 juillet 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir paiement des salaires correspondant à ces périodes de mise à pied ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est bornée a énoncer qu'elle estime cette demande recevable vu la contestation des mises à pied et vu l'absence de représentant valable de la société MUL ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le bien fondé de la contestation de ses mises à pied par Mme Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas…

11955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le salarié s'était comporté de façon excessive et que néanmoins le licenciement s'imposait, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives du salarié et de l'employeur et qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice d'un doute institué au profit du salarié par l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'un manque de base légale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié lors de l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, avait eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise;

11956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.439

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois; que le 31 mars 1993, l'employeur à rompu le contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... qui avait reçu un avertissement le 10 mars 1993, désorganisait gravement par son comportement, le fonctionnement de l'entreprise en raison de ses retards réitérés et injustifiés qui obligeaient les autres salariés à différer leur départ de l'entreprise; que par ces seuls motifs les juges du fond ont pu décider que la salariée avait commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

11958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.012

Cour de cassation

l'employeur faisait grief au salarié de malfaçons répétées ayant eu des conséquences dommageables pour la société, ainsi que de la diffusion par lui-même, dans l'entreprise, d'un document rédigé par le salarié et faisant état d'appréciations critiques qu'aurait formulées l'employeur à l'égard des salariés et des menaces de réduction des effectifs, a relevé que si le premier grief ne comportait aucune précision de date, des fiches de travail produites permettaient de dater les malfaçons reprochées qui ont été commises au cours du mois de novembre 1992; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

11959

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.437

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'applique une sanction disciplinaire au salairé, que s'il prend une mesure à son encontre; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des termes de la lettre du 1er décembre 1992, que la société Bati-Profil n'y a pris aucune mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que cette lettre est constitutive d'une sanction disicplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre du

11961

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395

Cour de cassation

L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.

11962

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43.281

Cour de cassation

l'employeur ne résultaient pas de l'insuffisance professionnelle imputée à la salariée, mais bien d'une surcharge de travail imposée à cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une mise en garde, l'employeur s'est à nouveau plaint des carences de la salariée, a caractérisé ainsi l'existence de nouveaux griefs pouvant être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement ; Attendu, ensuite, que la deuxième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit et donc irrecevable ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

11963

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.884

Cour de cassation

considérant que la modification concernant la manière de saisir les experts, n'avait pas donné lieu à une information loyale et de bonne foi de l'employeur, au moment où elle était intervenue sans s'expliquer sur la teneur des courriers adressés à M. X... les 27 mai, 7 juin et 22 juin 1988 - invoqués dans les conclusions d'appel du cabinet Lecart et mentionnés dans le rapport d'expertise d'où il résultait que cette manière de procéder avait été clairement exposée à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas davantage motivé l'affirmation selon laquelle la modification des habitudes de M.

11964

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.420

Cour de cassation

par contrat écrit en qualité de surveillant I-3 K155 par la société Thomson Sintra; qu'en faisant valoir qu'il avait exercé dès le début de l'exécution de son contrat les fonctions d'huissier dans le hall d'accueil, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel d'heures supplémentaires et de primes conventionnelles garanties, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'annulation de la mise à pied du 31 mars 1989 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et de primes conventionnelles garanties ;

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